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MARINE MLttAÏfeE, jréW MARINE MILITAIRE, 209-2 ta. 

. Aux termes de l’ordonnance du 7 août 1825 relative aux écoles d’hydrographie, les examinateurs hydrographes sont chargés de la direction de l’enseignement dans les écoles d’hydrographie, de l’examen des navigateurs aspirants au grade de capitaine au long cours et de maitre au cabotage. Ils sont choisis parmi les professeurs de première classe réunissant au moins deux années de services.

. Les professeurs d’hydrographie de troisième classe sont nommés au concours et par le Chef de l’Etat. Les avancements en classe des professeurs sont accordés par le ministre sur la proposition des examinateurs hydrographes. (0 7 août 1825, art. 10.) ;i

. Au point de vue du règlement de la retraite, les examinateurs sont assimilés aux capitaines de vaisseau les professeurs de première classe aux capitaines de frégate les professeurs de deuxième classe aux lieutenants de vaisseau ; et les professeurs de troisième classe aux enseignes. . ;Le corps du concmissariat de la marine est chargé de l’administration à terre (dans les ports), à la mer et dans les colonies. Ses attributions nombreuses et complexes sont les approvisionnements des divers services tant en matières brutes qu’en objets ouvrés, passation des marchés, recettes et vérification des matières ; las revues de tout le personnel salarié sur les fonds du dép. 100 au profit du Trésor et le complément d’uneretenuedeâp. 100 au profit de la caisse des invalides de la marine. {D. Y* juin 1875.) 202. L’assimilation des grades du corps des ponts et chaussées avec les officiers de la marine est la même que pour les ingénieurs des constructions navales pour les grades correspondants. ART. 5. PUOFESSEBBS ET EXiMINATEOBS DE I. ’ÉCOLE NAVU.IT.

. L’enseignement est donné à l’école navale (voy. n" 318) par des professeurs de première, deuxième, troisième et quatrième classe, choisis par le ministre parmi ceux de l’Université (0. du 1 er nov. 1830, art. 2i et assimilés, tant pour le rang que pour la solde, aux professeurs d’hydrographie (voy. n" 204). Aux termes du règlement Ou 25 avril 1876, les épreuves d’admission à l’école navale sont passées devant des examinateurs désignés par le ministre. Les examinateurs sont au nombre de quatre deux pour les sciences, deux pour les lettres. L’un d’entre eux est désigné par le ministre pour faire le classement de sortie des candidats. La commission d’examen est présidée par un capitaine de vaisseau. . Ce personnel se compose actuellement de

examinateurs dont te traitement est de 0 50(lf f ̃ 

10 professeurs d’hydrographie de ir. c|. 4^00 5,400r r 10 professeurs d’hydrographie de 2-- cl.. 3.01)0 3’fiflO 3 professeurs d’hydrographie de 3 d.. 2J500 s’ooil ART. 7. OFFICIERS DU COM-MISSUUAT. ABT. 6. EX D !IN ’Erus ET PUOFESSEUUS d’hvdkoctui’Hie.

partenient de la marine ; la comptabilité des bâtiments la liquidation et la répartition des prises ; l’administration et la police des hôpitaux et des prisons : le service des vivres ; la comptabilité et l’ordonnancement des dépenses liquidées dans les ports le contrôle administratif de la comptabilité du matériel en magasin ou en service à terre ou à la mer ; le contrôle administratif et la centralisation de la comptabilité de l’emploi des matières et de la main-d’oeuvre aux travaux de confection, de transformation et de réparation exécutés dans les ateliers de la marine le service de l’inscription maritime ; la police des pêches et de la navigation l’administration des bris et naufrages ; la surveillance des recettes et des dépenses- de la caisse des invalides de la marine enfin le service administratif à la mer et le service maritime aux colonies.

. Successivement constituée et modifiée par les ordonnances des 15 avril 1689, 25 mars 1765 et 27 septembre 1776 par les décrets des 21 septembre 1791 et 3 brumaire an IV ; par le règlement du 27 avril 1800 ; par les ordonnances des 29 novembre 1815, 27 décembre 1826, 17 décembre 1828, 3 janvier 1835, 11 octobre 1836, 14 juin et 2T décembre 1844. enfin par les décrets des 14 mai 1853 et 30janvier 1858, l’organisation générale du commissariat de la marine repose actuellement sur le décret du 7 octobre 1863 qui n’a été modifié que dans les détails par des actes s postérieurs.

. Par suite de la différence des attributions qui résulte, pour le commissariat, du service dans les ports, à la mer et aux colonies, il y a deux corps du commissariat, l’un pour le service métropolitain, l’autre pour le service colonial leur recrutement est analogue, mais ils s’administrent séparément et sont placés sous la direction de services distincts.

. Le recrutement du commissariat a lieu au moyen d’élèves commissaires nommés par le ministre, parmi ceux des candidats pourvus soit du diplôme de licencié en droit, soit, à défaut, du seul diplôme de bachelier ès let’r.is, qui ont été jugés admissibles après un concours spécial. (D. 15 sept. 1871.) Les élèves- commissaires des deux origines sont dirigés sur un port et restent attachés à ce port pour y suivre un cours d’administration fait par un officier supérieur du corps et y être affectés aux principaux détails administratifs. (D. 27 août 1875.1 Mais la durée du stage, qui n’est que de deux ans pour les élèves-commissaires provenant des licenciés en droit, est de trois ans pour les bacheliers ès lettres. (IJ, 1 sept. 1871, art. 4.) A l’expiration de ce temps, les élèves-commissaires sont soumis à un examen dont le programme estannexé à l’instruction ministérielle du 26 août 1868 pour l’obtention du grade d’aide commissaire.

. Toutefois, quatre places d aides-commissaires sont réservées chaque année deux pour les enseignes qui, sur leur demande, auront été choisis par le ministre, deux pour les élèves de ̃’école polytechnique reconnus admissibles dans les services publics. [D. 7 oct. 1863.) . La hiérarchie des grades du commissariat a été fixée ainsi qu’il suit par le. décret du 7 oc-SOLDE SOIjDÏÏ

il terre. à la mer.