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FAUX, i-6. FAUX, 7-9. 963

FAUX. 1. Toute suppression ou altération de la vérité constitue un faux ; mais pour qu’il y ait crime de faux, il faut qu’il y ait dol ou intention frauduleuse et préjudice causé ou possible falsitas est veritatis viulalio dolose in alterius prxjudicium facta. (Farinacius, p. 150.) 2. L’usage du faux fait en connaissance de cause est assimilé par la loi pénale à la fabrication du faux.

Le faux peut se produire par paroles, par faits, par écrits. Nous passerons rapidement en revue ces trois formes du crime de faux. CHAP. I. FAUX TÉMOIGNAGE, 3 à 5.

II. FAUSSE MONNAIE, 6, 7.

III. FAUX POIDS, 8.

IV. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES POINÇONS, ETC., V. FAUX EN ÉCBITORE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, EN ÉCHITUEÏ DE COKMEBCE, IN ÉCbItuBE vi. PROCÉDURE, 24 à 2G.

. Le crime de faux témoignage peut être commis au civil ou au criminel ; au criminel, il ne ̃ résulte que d’une déposition faite dans le débat, et non dans l’instruction préparatoire. Ainsi une fausse déposition faite devant le magistrat instructeur n’est point punissable. La fausse déposition doit de plus être rendue contre l’accusé ou en sa faveur si elle porte sur un fait qui ne tienne pas directement au procès, elle ne constitue point un crime. En matière civile, toute déclaration mensongère faite devant un officier public ayant un caractère pour la recevoir à un moment quelconque de l’instance, constitue le crime de faux témoignage.

. Les fausses déclarations faites dans un acte de notoriété ne sont point assimilées à un faux en écriture, mais à un faux témoignage. . Le faux témoignage est puni de la réclusion en matière criminelle, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 fr. à 2,000 fr. en matière correctionnelle et civile, d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 16 fr. à 500 fr. en matière de simple police.

Le fait d’avoir reçu de l’argent, ou une récompense, ou des promesses pour rendre un faux témoignage entralne une aggravation dans l’échelle des peines ; ainsi, dans ce cas, en matière criminelle, la peine est celle des travaux forcés à temps ; en matière correctionnelle et civile, la peine est la réclusion, et en matière de simple police, la durée de l’emprisonnement est de deux ans comme minimum et cinq ans comme maximum, et l’amende ne peut être inférieure à 50 fr., ni supérieure à 2,000 fr.

. La fabrication ou l’altération de monnaies françaises ou étrangères ayant cours légal dans le pays où la fabrication a eu lieu, et rémission, l’exposition ou l’introduction en France de monnaies falsifiées, constituent le crime de fausse monnaie, lors même que la monnaie fabriquée serait d’une valeur égale ou même supérieure à celle de SOMMAIRE.

à 11. 

PRIVÉE, 12 à 23.

CHAP. 1. FAUX TÉMOIGNAGE.

CHAP. II. FAUSSE MONNAIE.

la monnaie véritable, ou qu’elle serait si grossièrement imitée qu’il serait impossible de s’y méprendre. Le crime existerait également dans le cas où le faussaire se contenterait de rogner les pièces légales mais celui qui colore des pièces françaises ou étrangères, pour en augmenter la valeur apparente, commet seulement un délit qui est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans la contrefaçon de pièces démonétisées ou de médailles même frappées par le Gouvernement échappe à la qualification légale. Il en est de même du cas où la pièce contrefaite ne porterait aucune empreinte, l’empreinte donnant seule à la monnaie son caractère légal.

. La peine, qui a été de tous les temps et dans tous les pays très-sévère, est, sous l’empire de notre Code actuel, celle des travaux forcés à perpétuité, s’il y a eu contrefaçon de monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, ’et des travaux forcés à temps s’il y a eu contrefaçon de monnaies de billon ou de monnaies étrangères (art. 132 et 133 C. P.). Par une disposition exceptionnelle, les personnes coupables des crimes prévus par les art. 132 et 133 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou même si, après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance de la haute police.

CHU. m. FAUX POIDS.

. L’usage de poids autres que ceux prescrits par les lois et règlements constitue une contravention, et pour en réprimer l’emploi, les maires, adjoints, commissaires et officiers de police doivent leur assistance aux vérificateurs, et ils ont, en outre, le droit de constater par eux-mêmes les contraventions. Ils poursuivent les défaillants, soit d’office, soit à la réquisition des vérificateurs, devant le tribunal de police (0. 18 dée. 1825). Si l’usage de faux poids est frauduleux, il devient un délit de la compétence des tribunaux correctionnels et rentre sous l’application des peines édictées aux art. 423, 424, 479, 480, 481. La distinction entre le délit et la contravention est souvent délicate, et nous ne pourrions entrer ici dans le détail des règles qui servent à l’établir dans chaque espèce. Nous ajouterons seulement qu’en aucun cas la bonne foi ne peut être admise comme excuse.

CHAP. IV. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES POINÇONS, ETC. . L’art. 139 punit de la peine des travaux forcés à perpétuité « ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou fait usage du sceau contrefait ; ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits dans l’enceinte du territoire français.» Cet article ne s’applique qu’aux effets émis par le Trésor avec son timbre, aux billets de banques autorisées par la loi, tels que les billets de la Banque de France et les obligations du Crédit foncier.