Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/304

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1264 MAKÏNE MlMtfÀlttÉ," 300-306. MARINE Mffiïl4ïRE,3W^#e. ̃’ en Algérie ne peuvent y contracter un engagement pour la marine qu’après une autorisation spéciale du ministre de la marine.

. Rengagements. Ils ne sont contractés dans les équipages de la flotte que pour trois, quatre ou cinq ans. Ils sont reçus sans conditions d’âge et de services, sous la réserve que leur durée ne maintiendra pas au service au delà de cinquantecinq ans les officiers mariniers, et au delà de cinquante ans, s’ils peuvent réunir a cet âge vingtcinq ans de services, les quartiers-maîtres et matelots.

. Nul n’est rengagé au titre des équipages de la flotte qu’après avoir été soumis à l’examen des commissions spéciales instituées dans chacun des ports militaires. Le temps de service dû par le marin qui se rengage dans sa dernière année d’activité sous les drapeaux se confond dans la durée du rengagement.

. La loi du 27 juillet 1872, modifiée le 4 décembre 1875, dispose que, pour les hommes qui ne proviennent pas de l’inscription maritime, le temps de service dans l’armée de mer est de cinq ans et de quatre ans dans la réserve. Ils passent ensuite immédiatement dans la réserve de l’armée territoriale où ils restent jusqu’à l’âge de quarante ans.

. Des permutations soumises aux chances d’un tirage au sort peuvent avoir lieu entre les jeunes gens affectés à l’armée de mer et ceux affectésà l’armée de terre. (D. 18 juin 1873.) ’) 304. Les changements introduits par la loi du 27 juillet 1872 dans la constitution des forces militaires du pays ont eu naturellement leur effet en ce qui concerne la flotte. Aussi le département de la marine, justement pénétré de l’importance des modifications introduites dans le service militaire, a-t-il eu le soin de faire réunir dans un volume publié à l’imprimerie nationale (1874) tous les actes constitutifs de la législation nouvelle ces actes sont accompagnés de commentaires, de notes, de références qui font de ce volume un compendium absolument indispensable à consulter pour ceux qui veulent pénétrer dans les détails de l’organisation nouvelle au point de vue de la marine. Nous nous bornerons donc à y renvoyer ici et à indiquer seulement les points essentiels. Sect. 4. Hiérarchie et avancement. . Le premier degré de la hiérarchie militaire dans le personnel des équipages de la flotte comprend les novices, les apprentis marins et les matelots ; ces derniers sont divisés en trois classes.

De jeunes garçons, sous la dénomination de ̃mousses ) sont attachés à ce personnel. Les autres degrés de la hiérarchie militaire se composent des grades ci-après, divisés en deux classes quartiers -maîtres, seconds maîtres, maîtres et premiers-maîtres. (D. 5 juin 1856.) ART. 1. mousses. (Voy. École des mousses, n° 330.) ART. 2. NOVICES.

. Sont compris sous cette dénomination tous les marins qui ne réunissent pas encore les conditions voulues pour être matelots et qui ne sont pas liés au service par un engagement volontaire contracté conformément à la loi du recrutement. Sect. 3. Recrutement.

Dès leur arrivée au service, ils sont, pour la plupart, embarqués sur le bâtiment servant de dépôt d’instruction (voy. n" 334), actuellement la Bretagne, en rade de lîrest, d’où ils sont ensuite dirigés sur les écoles des diverses spécialités. ART. 3. APPRENTIS MARINS.

. Les jeunes gens provenant de l’école des mousses de la flotte (voy. n" 330), qui souscrivent un engagement, quelle que soitleurprovenance, les engagés volontaires pour cinq ans et les hommes provenant du recrutement qui ne réunissent pas les qualités pour être matelots de troisième classe, peuvent être admis comme apprentis marins et sont embarqués sur le bâtiment servant de dépôt d’instruction. (Voy. Matelots, n° 334.)