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1266 MARINE MILITAIRE, 327-332. MARINE MILITAIRE, 333-838. aux torpilles, ainsi qu’aux autres engins sous-marins destinés à t’attaque et à la défense. 327. L’école est placée sous le commandement d’un capitaine de vaisseau nommé par décret et relève du vice-amiral préfet maritime à Rochefort. L’enseignement est donné par des officiers professeurs et un personnel d’instructeurs pris dans la maistrance de la flotte et appartenant pour la moitié au moins à la spécialité du canonnage. La période d’instruction des officiers supérieurs est fixée à cinq mois, celle des lieutenants de vaisseau, des enseignes de vaisseau et des élèves marins à six mois.

. Établissement des pupilles de la marine. Créé à Brest le 15 novembre 1862 et réorganisé le 19 octobre 1868, cet établissement est destiné à recueillir, à élever et à diriger vers les professions maritimes les enfants des gens de mer, ceux des soldats des corps de troupes de la marine et des ouvriers des ports qui meurent en activité de service ou qui sont titulaires d’une pension de retraite. Les orphelins de père et de mère peuvent y être admis dès l’âge de sept ans ; ceux qui ont encore leur père ou leur mère ne sont admis qu’à neuf ans. Ils reçoivent dans cet établissement l’instruction primaire, religieuse, maritime et militaire. A treize ans révolus ils passent à l’école des mousses. [Voy. n" 330.) . L’établissement des pupilles est installé à terre, il est placé sous 1 autorité supérieure du préfet maritime et relève du major général pour tout ce qui concerne le commandement, la police, la discipline et l’instruction. Un capitaine de frégate exerce le commandement de l’école.

330. École des mousses. On a longtemps cru qu’on pouvait faire accepter à la marine de l’État, comme mousses, des enfants dont on voulait réformer la conduite et le caractère. Il n’en est rien. Les mousses de 1 État se recrutent, au contraire, parmi les fils de marins présentant les meilleures garanties de conduite et d’aptitude et destinés, par la suite, à fournir à la flotte une grande partie de ses officiers mariniers.

. Établie à bord d’un bâtiment en rade de Brest, en exécution du décret du 5 juin 1856, l’école des mousses reçoit un nombre d’enfants limité par les besoins du service et les ressources financières. La durée du séjour est de deux ans au moins et de trois ans au plus. Les mousses sont choisis 1 ° parmi les pupilles de la marine 2° parmi les enfants des salariés de la marine, tant des ports que du littoral, en accordant toujours la préférence aux enfants des marins morts ou mutilés au service, puis aux enfants de ceux qui ont le plus de service à l’État ; 3° parmi les enfants des officiers, sous-officiers et soldats des troupes de terre et de mer, et en cas d’insuffisance, parmi les enfants de l’intérieur de la France.

. Les mousses à admettre à l’école de Brest doivent avoir treize ans au moins et quatorze ans au plus, être d’une bonne constitution, avoir été vaccinés et avoir une taille de 1°’,33 à lm,3S. Tous ces enfants ne sont admis qu’avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, qui s’obligent par écrit à rembourser à l’État les frais de toute nature auxquels aura donné lieu leur séjour à l’école, si, à seize ans, ils ne contractent pas un engagement de cinq ans pour servir dans les équipages de la flotte.

. L’instruction donnée aux mousses, quoique principalement nautique et militaire, comprend l’instruction élémentaire et religieuse, le chant, la boxe, la gymnastique, la natation, etc. (D. 5 juin 1856 et Cire. min. 23 avril 1 874 et 3 mai 1875.) ï 334. Dépôt d’instruction pour les novices et apprentis marins. L’organisation de ce dépôt date du 11 juin 1867. Il est établi à bord du vaisseau la Bretagne, en rade de Brest. Sont embarqués sur ce bâtiment 1 ° les novices de toute provenance présents au port et les apprentis marins de l’engagement volontaire qui manifestent des dispositions pour la spécialité de gabier ; 2° les apprentis canonniers ainsi que les apprentis marins qui doivent accomplir six mois d’embarquement avant d’être destinés au bâtiment-école des matelots-canonniers ; 3° les apprentis timoniers de toute provenance destinés aux vaisseauxécoles de matelotage et de timonerie ; 4° les apprentis marins désignés pour suivre ultérieurement les cours des bataillons de fusiliers à Lorient. Le bâtiment-école est commandé par un capitaine de vaisseau.

. École d’application de timonerie. Organisée d’abord à bord du vaisseau-école d’application des canonniers, l’école de timonerie, reconnue par le décret du 5 juin 1856, a été transportée, en 1875, à bord de deux bâtiments à voiles, la frégate r [sis et la corvette Cornélie. (Voy. nos, 145 et 146.)

. Écoles de pilotage. Elles ont été instituées par décret du 14 juillet 1865 dans le but de former des pilotes brevetés pour la flotte. Elles sont au nombre de deux, l’une pour le littoral nord, sur l’aviso le Faon, l’autre pour la côte eues’, sur l’aviso le Travailleur. Les hommes auxquels l’instruction est donnée y demeurent pendant trois ans iliègl. 16 janv. 1867) ; ils sont divisés en apprentis pilotes de deuxième et de première classe. Les écoles sont placées sous l’autorité supérieure du préfet du deuxième arrondissement maritime.

. École d’application de canonnage. En rétablissant l’institution des matelots-canonniers brevetés, la décision royale du 21 octobre 1837 décida, en même temps, que leur instruction se ferait à la mer. Deux corvettes d’abord, remplacées plus tard (1839) par une frégate de premier rang, furent affectées à cette école d’application flottante, qui a été réorganisée par les décrets des 5 juin 1856, 4 août 1860 et 20 février 1868 et se trouve installée aujourd’hui sur l’Alexandre, vaisseau à voiles de deuxième rang, et sur ses annexes, F Implacable, batterie flottante, et le Janus, brick à voiles. L’école d’application de canonnage est commandée par un capitaine de vaisseau. (Voy. m03 136 à 139.)

L’école d’application de canonnage sert aussi d’école d’application pour les officiers de marine. 338. École d artillerie. Cette école a été instituée par l’ordonnance du 30 avril 1844, concernant le corps d’artillerie de la marine (Tit. 1", art. 6), et placée à Lorient, sous les ordres du colonel du régiment d’artillerie en garnison dans ce port. [Cire. 2 juin 1865.) L’administration de