Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/35

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

FORÊTS, 40-43. FORÊTS, 44-49. 995

l’amiable, elle est déférée aux tribunaux. Toutefois lorsque l’action est intentée par les riverains, il est sursis à statuer, si l’administration forestière offre d’y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale. (C. f., art. 9.)

. Lorsque la ligne séparative est déterminée, soit amiablement, soit judiciairement, les experts procèdent au bornage en présence des parties intéressées, convoquées par les mêmes moyens que ceux voulus pour la délimitation. Si le bornage succède à une délimitation générale, il doit, d’après l’art. 12 du Code forestier, être effectué dans le mois qui suit l’expiration du délai d’un an cependant il n’en serait pas moins régulier et valable pour avoir été exécuté après cette expiration. Lorsqu’il succède à une délimitation partielle, il peut avoir lieu dès que le procès-verbal de cette dernière a reçu l’approbation de toutes les parties.

Le procès-verbal qui constate le bornage indique avec soin la nature des signes de bornage et leurs dimensions (bornes, fossés continus, fossés d’angle, etc.).

Les frais sont partagés par portions égales, lorsque les signes de bornage sont de simples bornes si l’une des parties voulait avoir des fossés, ils seraient à sa charge et pris en entier sur son terrain. (Cf., art. 14.)

. Comme la délimitation, le bornage peut être judiciaire ; c’est ce qui arriverait si des contestations s’élevaient sur la manière d’y procéder, soit parce qu’il ne serait pas conforme au procèsverbal de délimitation, soit parce qu’il n’y aurait pas accord sur l’adoption des signes de bornage, soit parce qu’il y aurait lieu de la part des riverains de mettre l’administration en demeure d’exécuter l’opération. L’action en bornage peut être intentée tant que la ligne séparative n’est pas fixée par des bornes ayant un caractère usité. (Cass. 30 déc. 1818.)

. L’aménagement est une opération qui consiste à régler le mode de culture (taillis ou futaie), la marche et la quotité des exploitations d’une forêt, de manière à en obtenir le rapport annuel soutenu le plus avantageux dans l’intérêt du propriétaire.

. Le traitement en futaie étant celui qui, dans un temps donné, procure les produits matériels les plus considérables et les plus utiles, et permet le mieux, dès lors, de satisfaire aux besoins divers de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et des services publics, c’est un devoir pour l’administration forestière de l’adopter dans ses règlements d’exploitation l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 lui en a fait d’ailleurs une obligation. Elle veut (art. 68) que les aménagements des forêts de l’État soient réglés principalement dans l’intérêt des produits en matière et de l’éducation des futaies ; que l’administration recherche, en conséquence, les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et en propose l’aménagement en indiquant celles où le mode d’exploitation par éclaircie pourra être le plus avantageusement adopté.

ART. 2. BORNAGE.

Sect. 2. Aménagement.

Ce vœu de l’ordonnance réglementaire, rendue pour l’exécution du Code forestier, se retrouve dans divers actes antérieurs, et notamment dans l’ordonnance en date du 11 octobre 1820, en vertu de laquelle l’administration des forêts a été séparée de celle de l’enregistrement et des domaines et constituée en administration indépendante. 44. Tous les bois et forêts du domaine de l’État doivent, aux termes de l’art. 15 du Code forestier, être assujettis à des aménagements réglés par des décrets, conformément à la nature du sol et des essences. (0. régi., art. 67.) . Dans toutes les foréts aménagées en taillis, l’âge de la coupe doit être au moins de vingt-cinq ans, et il n’y a d’exception à cette règle que pour les forêts dont le châtaignier et les bois blancs forment les essences dominantes, ou qui sont situées sur un terrain de très-mauvaise qualité. (0. régl., art. 69.)

. Mais il y a des forêts qui ne sont pas susceptibles d’un aménagement régulier. Ce sont, par exemple, les sapinières situées sur les hautes montagnes, et dans lesquelles les circonstances climatériques, s’opposant à ce qu’on interrompe jamais le massif, les coupes se font en jardinant Pour ces forêts, l’ordonnance d’aménagement se borne à déterminer l’âge ou la grosseur que les arbres doivent atteindre, avant que la coupe puisse en être ordonnée. (0. régl., art. 72.) Seot. 3. Jouissanoe.

. La jouissance des forêts comporte une série de formalités et d’opérations, variables selon la nature des produits.

Les produits se partagent en deux classes les produits principaux, les produits accessoires. ART. 1. PRODUITS PRINCIPAUX.

. Ce sont, sauf un petit nombre d’exceptions, tous ceux que l’on retire des coupes de bois que réclament la culture et l’aménagement. Ces coupes sont ordinaires ou extraordinaires ; ordinaires, quand elles sont prévues par l’aménagement ou conformes à l’usage ; extraordinaires, dans le cas contraire. Ainsi, les coupes par anticipation et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme d’exploitation n’a pas été fixé par une ordonnance d’aménagement, sont extraordinaires. (0. régl 1 er août 1827, art. 71.)

Les coupes sont vendues sur pied ou vendues après l’exploitation.

Vendues sur pied, elles le sont ordinairement en bloc, moyennant un prix définitivement fixé, séance tenante, et sans garantie de quantité ni de qualité. Mais elles peuvent l’être aussi par unités de produits, pour le prix en être réglé après le dénombrement de ces produits.

1. Coupes vendues sur pied, en bloc. 

49. Une coupe, quel qu’en soit le caractère, ne peut être faite sans qu’on en ait autorisé l’assiette. Quand cette assiette est autorisée, il peut être nécessaire de procéder à l’arpentage. Après l’arpentage, les agents désignent les bois à abattre et ceux à réserver. C’est l’opération connue sous le nom de balivage ou martelage. Ils font en 1. Jardiner, c’est enlever ça et là, de manière à ne pas interrompre le massif, les arbres les plus vieux, quand ils ont d’ailleurs l’âge ou la grosseur déterminés.