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FORÊTS, H8-124. FORÊTS, 125-130. 1003 L’emprisonnement est de quinze jours à un mois mois si les plants proviennent d’une plantation ou d’un semis artificiel. (Cf., art. 195.) ; 118. Extraction de menus produits. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sables, minerais, terres ou gazons, tourbes, bruyères, genêts, herbages, feuilles, engrais, glands, faines et autres fruits, donne lieu à une amende qui est, pour chaque charretée, de 10 à 30 fr. par chaque bête attelée, de 5 à 15 fr. par chaque bête de somme, et de 2 à 6 fr. par charge d’homme (C. f., art. 144). L’amende est double si le délinquant est un usager ou un adjudicataire de glandée, panage ou paisson. (Cf., art. 57, 85.) 119. Pâturage et panage. Les propriétaires et les conducteurs d’animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus, sont passibles d’une amende de 1 fr. pour un cochon, 2 fr. pour une bête à laine, 3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme, 4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. L’amende est double lorsque les bois ont moins de dix ans (Cf., art. 199). Une clairière, quand elle fait partie du sol forestier, est considérée comme la forêt elle-méme (Cass. 16 mars 1833). L’introduction en forêt d’une voiture attelée de bêtes non muselées, est punissable des peines portées par l’article précédent.

. Mesures d’ordre. 11 est défendu de porter ou allumer du feu, sans autorisation, dans l’intérieur et à 200 mètres des forêts, sous [peine d’une amende de 20 fr. à 100 fr. (Cf., art. 148). L’emploi du feu est interdit, même aux propriétaires dans leurs propres bois, dans la région des Maures et de l’Estérel (Provence), à une certaine époque de l’année fixée par le préfet et ce, sous peine d’une amende de 20 à 500 fr. (L. 13 avril 1870). Le fait d’être trouvé dans la forêt, hors des chemins ordinaires, avec des instruments pouvant servir à commettre des délits, est puni d’une amende de 10 fr. (C. f., art. 146) ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, sont trouvés hors desdits chemins, sont condamnés, pour chaque voiture, à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et audessus, et de 20 fr. pour ceux au-dessous de cet âge ; pour chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l’art. 199. (Voy. n° 119 ; Cf., art. 147.) 121. Circonstances aggravantes. La peine est toujours double, en matière de délits ou contraventions forestières 1 ° dans les cas de récidive, c’est-à-dire lorsque dans les douze mois précédents il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement 2° quand les délits ou contraventions ont été commis la nuit, ou que les délinquants ont fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. (Cf. art. 200 et 201.) 122. Il y a toujours lieu, outre l’amende, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et à la confiscation des instruments du délit. (Cf., art. 198.)

. Les dommages-intérêts, s’il y a lieu d’en adjuger, ne peuvent être inférieurs à l’amende simple. (C. f., art. 202.)

. Adjudications, exploitations. Les fonctionnaires ou agents coupables d’avoir ordonné ou effectué une vente nulle, sont passibles solidairentent d’une amende de 3,000 fr. à 6,000 fr., et l’acquéreur, d’une amende égale à la valeur des bois vendus (C. f., art. 18.), si la vente a été faite clandestinement. Dans le cas où, sans être clandestine, elle n’aurait pas été précédée des affiches voulues, ou aurait été faite dans un autre lieu ou à un autre jour que ceux indiqués par les affiches, l’amende prononcée contre les mêmes fonctionnaires ou agents, et en cas de complicité contre les adjudicataires, serait de 1, 000 à 3,000 fr. {Cf., art. 19.)

. Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont annulées pour cause de fraude ou collusion, l’acquéreur ou adjudicataire, indépendamment de l’amende et des dommages-intérêts, est condamné à restituer les bois déjà exploités et à en payer la valeur, sur le pied du prix de vente ou d’adjudication. (Cf., art. 205.) 126. Les contraventions aux dispositions formulées au n° 82 donnent lieu contre les agents et gardes forestiers, les agents forestiers de la marine, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, les receveurs, les parents et alliés des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, à une amende qui ne peut excéder le quart, ni être moindre de 1/12 du montant de l’adjudication, et contre les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers, à des dommages-intérêts (C. f., art. 21). Ces peines sont indépendantes de celles dont les fonctionnaires précités seraient passibles, pour malversations, concussion ou abus de pouvoir. (Cf., art. 207.) 127. Toute association secrète ou manœuvre tendant à nuire aux enchères, à les troubler, est passible des peines prévues par l’art. 412 du Code pénal. (Cf., art. 22.)

. Tout changement apporté, après l’adjudication, soit à l’assiette, soit au balivage des coupes, donne lieu, contre l’adjudicataire, à une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l’adjudication, sans préjudice de la restitution. Si les bois sont de meilleure qualité ou plus âgés que ceux de la vente, l’amende est celle applicable aux bois coupés en délit, et on y ajoute une somme double à titre de dommagesintérêts. Les agents forestiers convaincus d’avoir permis ou toléré ces changements, sont punis de pareille amende, sauf l’application, s’il y a lieu, de l’art. 207 du Code forestier. (C. f., art. 29.) 129. Est puni de la réclusion quiconque s’étant procuré indûment le marteau de l’État, en a fait un usage contraire aux intérêts de ce dernier (C. P., art. 141) ; la contrefaçon de ce marteau est punie des travaux forcés. (C. P.. art.140.) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, celui qui a contrefait les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui en a fait usage, ou qui s’étant procuré les vrais marteaux, en a fait une application préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers. (C. f., art. 200.)

. L’adjudicataire qui commence son exploitation sans avoir obtenu le permis d’exploiter, est considéré et poursuivi comme délinquant (C. f., art. 30). Celui qui ne dépose pas chez l’agent