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FORÊTS, 199-208. FORÊTS ; 209-215. 1009


municipaux et des administrateurs. (0. régi, art. 139.)

. L’introduction des chèvres, brebis ou moutons ne peut être autorisée que par des décrets. (C. art. 110.) La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois. (Cf. art. 6G.)

. Le pâturage et le panage ne peuvent s’exercer que dans les cantons déclarés défensables par t’administration forestière. Chaque année, avant tel" mars pour le pâturage, et un mois avant l’époque fixée par l’administration pour la glandée et le panage, les agents forestiers font connaître ces cantons, ainsi que le nombre des bestiaux à y introduire (Cf., art. 69). Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l’autorité municipale. Les porcs et les bestiaux doivent être marqués d’une marque spéciale. Le fer servant à la marque est déposé chez l’agent forestier local, l’empreinte au greffe du tribunal. Chaque animal doit avoir une clochette. . En cas de contestation sur l’état et la possibilité des forêts, il est statué par le conseil de préfecture, sauf pourvoi au Conseil d’État. 202. La délivrance des menus produits dans les bois des communes et des établissements publics est autorisée par les maires ou administrateurs, sauf l’approbation du conservateur, qui règle les conditions de l’exploitation. Le prix est fixé par le préfet. (O. régi., art. 169.) ’i Seot. 6. Conservation et police. . Les dispositions du Code forestier, applicables aux bois de l’État, en ce qui concerne la répression des délits et contraventions, le sont également aux bois des communes et des établissemcnts publics, sauf les exceptions qui résultent des articles ci-après.

. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants (Cf., art. 92). L’aliénation partielle ou totale des bois des communes et des établissements publics ne peut être autorisée que par des décrets du Chef de l’État. (Avis du C. 22 août 1839 Cire. 2 oct. 1839, n° 457.)

. Les communes et les établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans autorisation spéciale du Gouvernement ; ceux qui l’auraient ordonné ou effectué seraient passibles des peines portées contre les particuliers. (Voy. Défrichement.)

. Toute vente ou coupe effectuée par l’ordre des maires et desadministrateurs, donne lieu contre eux à une amende de 300 à C,000 fr. (C art. 100.)

. Les contraventions à l’art. 21 du Code forestier (voy. n° 82), commises par les maires, adjoints, administrateurs, receveurs des communes ou des établissements publics, sont punies des peines prononcées par ledit article. (C. f art. 101.)

. Les administrateurs qui auraient vendu ou échangé les bois délivrés pour les besoins des établissements, seraient passibles d’une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution. {Cf., art. 102.)

. Dans les coupes affouagères communales, aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les habitants individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu’après l’entière exploitation, à peine de la confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seraient passibles d’une amende de 50 fr. et responsables de la mauvaise exploitation et des délits qui pourraient avoir été commis. (Cf., art. SI.)

. Les entrepreneurs des coupes affouagères sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines que les adjudicataires, en cas de délits et contraventions (Cf., art. 82l, et les communes propriétaires sont garantes solidaires des condamnations prononcées. (Id.) . L’introduction des chèvres, brebis ou moutons dans les bois des communes ou des établissements publics, est punie des peines prononcées par l’art. 199 [voy. n" 119), et, en outre, pour les pâtres et bergers, de 15 fr. d’amende, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 5 à 15 jours. (Cf., art. 78.)

. Les communes et les établissements publics ne peuvent jouir du pâturage et du panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d’une amende double de celle prononcée par l’art. 199. (Voy. n° 119.)

. Les habitants des communes qui conduisent ou feraient conduire leurs bestiaux à garde séparée, seraient passibles de 2 fr. d’amende par tête de bétail (C. f., art. 72). Les communes sont responsables des condamnations prononcées contre leurs pâtres pour tout délit ou contravention que ceux-ci auraient commis pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours (Id.). Chaque bête trouvée sans clochette dans les bois donne lieu à une amende de 2 fr. (Cf., art. 75). Les bestiaux et les porcs trouvés hors des cantons déclarés défensables donnent lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 fr., et en cas de récidive à un emprisonnement de 5 à 15 jours (Cf., art. 76). L’excédant du nombre des bestiaux sur celui fixé par l’administration donne lieu à l’application de l’art. 199. (Voy. n° 119 ; C. f > art, 77.)

. La défense de construire des maisons ou fermes à la distance de 500 mètres des forêts ne s’applique pas aux bois communaux qui ont une contenance de moins de 250 hectares. (Cf., art. .)

Seot. 6. Personnel.

. La gestion des bois des communes et des établissements publics, soumis au régime forestier, est confiée à l’administration des forets de l’Etat. Toutefois, les communes et les établissements publics ont des gardes particuliers, dont le salaire est à leur charge (Cf., art. 108). Ces gardes sont nommés par les préfets, sur la proposition des conservateurs. Ils sont d’ailleurs soumis à la même discipline, à la même responsabilité, et jouissent de la même autorité que les gardes domaniaux. (C, f. art. 99.)

Le salaire des gardes qui surveillent, à la fois, des cantons appartenant à l’État et d’autres appar-