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FORTIFICATIONS FOSSES D’AISANCE 1013 celles qui rendent capable de certains actes. Telle est l’autorisation du Gouvernement qui est nécessaire dans certains cas aux communes et établissements publics.

. Comment constate-t-on que les formalités ont été remplies ? Il est de principe qu’elles sont présumées omises quand l’acte ne mentionne pas leur accomplissement. Mais la preuve de l’accomplissement pourra être faite, en général, par tout moyen néanmoins, si la loi avait exigé la mention de cet accomplissement dans l’acte, par écrit, la preuve testimoniale ne serait pas admissible. FORTIFICATIONS. Voy. Servitudes défensives. FORTS it PORTEURS DANS LES HALLES ET MARCHÉS. 1. C’est à l’autorité municipale qu’appartient le soin de maintenir le bon ordre dans les halles et marchés publics (L. 16-24 août 1790). Dans ce but, elle peut décider que les travaux de chargement, de déchargement et de transport de marchandises ne pourront être effectués que par des forts ou porteurs commissionnés par elle. Aussi, dans tous les marchés qui sont de grands centres d’approvisionnements, ces ouvriers sont soumis à des règlements de police spéciaux. Nul ne peut exercer la profession de fort ou de porteur sur les marchés, qu’après en avoir fait préalablement la déclaration à !a mairie et justifié de sa moralité. Les forts et porteurs sont tenus, en outre, de porter ostensiblement une médaille qui leur est délivrée à la mairie, et de se soumettre à toutes les prescriptions de l’autorité. . A Paris, il convient de distinguer le service des forts de celui des porteurs. (0. de pol. 6 mai 1861.)

. Les forts font exclusivement la décharge et le rangement des marchandises dans les lieux désignés par la préfecture de police pour le commerce en gros. Dans les halles closes, les marchandises étant placées sous la responsabilité des facteurs, et subsidiairement sous celle des forts, ceux-ci peuvent seuls enlever les marchandises pour les livrer aux porteurs ou à ceux que les acquéreurs leur ont désignés ils sont également responsables des marchandises qui, dans les halles closes, sont mises en réserve et confiées à leur garde. Les forts, dont le nombre est de 500 à 600, sont distingués par une plaque aux armes de la ville de Paris, qu’ils portent attachée à la veste, du côté droit. Commissionnés par le préfet de police, ils exercent sous les ordres de l’inspecteur général des halles et marchés. Ils forment, en outre, une corporation qui a ses statuts particuliers, qui leur assure, après 30 années de service, une retraite de 600 fr. par an] ; à partir de 15 ans, ils ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service.

. Les porteurs ne sont pas commissionnés, mais seulement médaillés. Pour obtenir une médaille, ils doivent s’adresser au commissaire de police. C’est la préfecture qui leur donne une plaque ou médaille qu’ils portent au bras droit. (0. pol. 13 mai 1831.) Les porteurs sont admis à la halle et aux marchés de détail, où ils peuvent accepter les travaux qui se présentent. FOSSÉS. Voy. Chemins vioinaux.

FOSSES D’AISANCE. 1. L’art. 674 du Code civil oblige celui qui veut construire une fosse d’aisance, près d’un mur mitoyen ou non, à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements en usage, pour éviter de nuire au voisin. En général, on observe encore à cet égard les dispositions des anciennes coutumes. C’est ainsi qu’à Paris on applique toujours l’art. 191 de la coutume de Paris, qui exige un contre-mur d’un pied d’épaisseur, si la fosse est contre un mur, et quatre pieds de maçonnerie d’épaisseur si elle est contre un puits. . La construction et la reconstruction des fosses d’aisance doivent se faire à Paris conformément aux ordonnances des 24 septembre et 23 octobre 1819 et du 5 juin 1834.

L’art. 1er de l’ordonnance du 24 septembre 1819 prohibe l’emploi pour fosses d’aisance des puits, puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnées, sans y faire les constructions prescrites par l’ordonnance.

. Les fosses placées sous le sol des caves doivent avoir une communication immédiate avec l’air extérieur. Les caves sous lesquelles elles sont construites doivent être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins deux mètres de hauteur sous la voûte. (O. 24 sept. 1819, art. 2 et 3.) . Les fosses doivent, autant que les localités le permettent, être construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire. La construction des fosses à angles rentrants n’est pas permise, hors le seul cas où la surface de la fosse est au moins de quatre mètres carrés de chaque côté de l’angle, et alors il doit être pratiqué des deux côtés une ouverture d’extraction (art. 7). 5. Il est défendu d’établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d’y construire des piliers et d’y faire des chaînes ou des arcs de pierres apparentes. Les fosses doivent avoir au moins deux mètres de hauteur sous clef. Le fond doit être fait en forme de cuvette concave, et les angles intérieurs doivent être effacés par des arrondissements de 25 centimètres de rayon. Les

murs, la voûte et le fond doivent être entièrement construits en pierres meulières, maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fosses doivent être enduites de pareil mortier lissé à la truelle. On ne peut donner moins de 30 à 35 centimètres d’épaisseur aux voûtes, et moins de 45 ou 50 aux massifs et aux murs [art. 5, 6, 8 et 14). 6. Les fosses doivent être ouvertes par une ouverture en plein cintre ou qui n’en diffère que d’un tiers de rayon. L’ouverture d’extraction des matières doit être placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettent. La cheminée de cette ouverture ne doit pas excéder 1 mètre 50 centimètres de hauteur, à moins que les localités n’exigent impérieusement une hauteur plus grande. Quand la cheminée a cette hauteur, elle doit avoir une longueur d’un mètre au moins sur 65 centimètres de largeur. Si la hauteur est plus grande, ces dimensions doivent être augmentées de manière que chacune d’elles soit égale aux deux tiers de ia hauteur. En outre, il doit être placé, à la voûte, dans ia partie la plus éloignée