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FRANCHISE POSTALE, 9-12. FRANCHISE POSTALE, 13-17. 1017 d’État, le gouverneur général de l’Algérie ; le président de la commission d’enquête des tabacs. Toutes les personnes et les fonctionnaires cidessus reçoivent en franchise et sans condition de contre-seing, toute lettre fermée ou paquet cacheté (voy. la sect. suiv.) qui leur arrive de n’importe quelle partie de la France. Pour les correspondances provenant de l’étranger, elles ne sont tenues de payer que les taxes dont l’administration des postes a fait l’avance.

Indépendamment des fonctionnaires dénommés ci-dessus, les fonctionnaires ci-après jouissent de la franchise pour les correspondances qui leur sont adressées, à de certaines conditions. Le directeur de l’imprimerie nationale pour les demandesd’abonnement au Bulletin des lois, etc. ; le préfet de la Seine dans le département les commandants de corps d’armée dans le ressort de leur commandement les procureurs généraux et les procureurs de la République dans leurs ressorts respectifs et le préfet du Rhône dans le département du Rhône et les départements limitrophes. . Lorsque la franchise est déterminée par la qualité seule de la personne qui écrit, cette qualité est indiquée sur l’adresse par une griffe spéciale. Le président de la République jouit seul de cette prérogative ou du droit d’affranchissement illimité jouit aussi de la franchise sans condition en ce qui concerne les destinataires, mais pour le service des postes seulement, le directeur général de l’administration des postes. Les ministres, y compris celui des finances, n’ont la franchise illimitée que pour les lettres qu’ils reçoivent leur contre-seing n’affranchit que les lettres qu’ils adressent à des fonctionnaires déterminés. 10. En ce qui concerne les fonctionnaires dont les droits de franchise et d’affranchissement se trouvent limités, nous nous voyons forcés de renvoyer le lecteur au Manuel de la franchise, le nombre de ces franchises étant de plus de 120,000. Toutefois, nous aurons l’occasion, dans les deux sections de ce chapitre qui suivent, de faire connaitre quelques différences importantes dans les conditions de franchise de quelques-uns de ces fonctionnaires.

Sect. 2. Mode de fermeture des lettres et paquets. 11. Les lettres et paquets relatifs au service de l’État s’expédient par lettres fermées ou sous bandes. Les lettres fermées sont en général mises sous enveloppe, dans un ou deux cas seulement elles sont pliées et cachetées selon la forme ordinaire (0., art. 21). L’expédition sous bande peut être considérée comme formant la règle, et celle par lettre fermée, l’exception. (Cire. 12 févr. 1845.)

. La faculté d’expédier la correspondance de service par lettres fermées est parmanente ou éventuelle.

Elle est permanente pour les personnes et fonctionnaires jouissant de la franchise illimitée [voy. m° 8), et pour les suivants ambassadeurs, ministres et consuls de France à l’étranger ; directeurs dans les divers ministères ; gouverneurs ou commandants des posssessions françaises d’outremer chefs de service, commissaires généraux et principaux de la marine (écrivant aux consuls, vice-consuls, gouverneurs et commandants des colonies) ; et quelques autres fonctionnaires dans les cas spéciaux. (État n" 3 annexé à tOrd. de 1844.)

La faculté d’expédier la correspondance de service par lettre fermée est éventuelle pour les fonctionnaires et dans les cas indiqués au n° 1 154 du Bulletin des lois de 1844, pages 960 et 961. 13. Les fonctionnaires qui sont autorisés éventuellement, mais seulement en cas de nécessité, à expédier leur correspondance de service par lettres fermées doivent, indépendamment de leur contre-seing, déclarer sur la suscription par une note signée d’eux, qu’il y a nécessité da fermer la dépêche. Cette note doit être ainsi conçue nécessité de fermer (art. 23). Les préfets et sous-préfets peuvent également fermer leurs dépêches relatives à la police, en écrivant a la main sur l’adresse le mot police (art. 22). Lorsque les préfets usent de cette faculté, ils ne peuvent contre-signer leurs lettres au moyen de la griffe (voy. n° 17) fournie par l’adminis~ tration des postes. Leur contre-seing, comme la signature de la note ci-dessus mentionnée, doit être mis de leur main (art. 23).

. La correspondance des maires avec le préfet de leur département et avec le sous-préfet de leur arrondissement, peut avoir lieu par lettres pliées et cachetées selon la forme ordinaire, mais non sous enveloppe, et à condition 10 que ces lettres ne dépassent pas le poids légal d’une lettre simple ; qu’elles ne renferment aucune autre lettre ou pièce quelconque ; qu’indépendamment de son contre-seing, l’expéditeur écrive sur l’adresse, et d’une manière apparente, le mot confidentiel. L’omission d’une seule de ces formalités donne lieu à l’application de la taxe. (art. 24). 15. Les lettres et paquets contre-signés qui doivent être mis sous bandes ne sont reçus que lorsque les bandes n’excèdent pas le tiers de la surface de ces lettres ou paquets (art. 20). 16. Les lettres ou papiers expédiés sous pli cacheté, sous enveloppe ou sous bandes, sauf les paquets d’acquits-à-caution que s’adressent réciproquement les directeurs des contributions indirectes de département et d’arrondissement (art. 27), et certaines lettres adressées à des officiers et agents du ministère de la marine (art. 79), ne doivent être fermées intérieurement de quelque manière que ce soit. Toutefois, afin de préserver un paquet volumineux des avaries auxquelles il pourrait être exposé dans le transport, le fonctionnaire expéditeur peut lier ce paquet par une ficelle placée extérieurement et nouée par une simple boucle. (0. roy. 1844, art. 26.) L’adresse extérieure des paquets d’acquits-àcaution, dont il vient d’être question, doit porter les mots Acquits-à-caution, et la suscription des paquets intérieurs être bornée au nom du département ou de l’arrondissement. Sect. 3. Dn contre-seing.

. Le contre-seing, dit l’ordonnance du 17 novembre 1844, art. 13, consiste dans la désignation des fonctions de l’envoyeur, suivie de sa signature.

La désignation desTonctions peut être imprimée sur l’adresse ou indiquée par un timbre mais,