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GARANTIE, 87-91. GARANTIE, 92-96. 1031 vent se conformer les fabricants qui voudraient user de cette latitude.

. Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d’or et d’argent en franchise du droit de garantie, et sans application de la marque des poinçons français, peut les présenter à l’essai sans les marques de son poinçon particulier, et après que la fabrication en a été achevée, pourvu qu’il ait fait au bureau de garantie une déclaration préalable du nombre, de l’espèce et du poids desdits ouvrages, et qu’il se soit engagé à les y apporter achevés dans un délai qui ne doit pas excéder dix jours (art. 1er).

. Les ouvrages d’orfèvrerie quine pourraient être essayés à la coupelle ou par la voie humide sans détérioration, s’ils étaient achevés, sont apportés bruts au bureau et remis au fabricant après essai, pour en terminer la fabrication, moyennant qu’il souscrive également l’engagement de les apporter achevés dans le délai de dix jours. Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement, et dont l’identité est reconnue, sans toutefois qu’il puisse être exigé un nouveau droit d’essai, et ceux qui, en vertu de la dispense prononcée par l’art. 1er, ne sont présentés à l’essai qu’entièrement finis sont aussitôt après renfermés dans une botte scellée et plombée, et remis au fabricant sur sa soumission de les exporter dans les délais prescrits par la loi (art. 2 et 3). 89. Les fabricants qui veulent conserver à leur domicile les ouvrages qu’ils destinent à l’exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d’un poinçon spécial dit d’exportation, en suivant, quant à ces ouvrages, les règles ordinaires d’essai et de contrôle. Ils sont dispensés de payer les droits de garantie, à charge par eux de justifier ultérieurement de la sortie de ces ouvrages. Si les fabricants veulent conserver à domicile les ouvrages destinés à être exportés sans aucune marque des poinçons français, ils sont admis, après essai, à faire appliquer le poinçon sur une perle métallique, fabriquée suivant un modèle fourni par l’administration et attachée à l’ouvrage par un fil de soie, et pourvu que l’ouvrage soit disposé de manière que cette marque volante n’en puisse être enlevée.

Les ouvrages ainsi marqués seraient remis au fabricant, à charge par lui de justifier ultérieurement de leur exportation dans les formes prescrites (art. 4 et 5).

. Au moment de la remise aux fabricants, leur compte est chargé des ouvrages marqués du poinçon d’exportation ou des marques volantes ; la décharge s’opère, soit par la justification de l’exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d’un négociant, d’un commissionnaire ou d’un marchand en gros, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

Les manquants reconnus au compte des fabricants, lors des recensements et inventaires, sont soumis au paiement intégral des droits de garantie. Il est procédé, pour le décompte et le recouvrementdesdroits, conformément aux règles prescrites pour les contributions indirectes (art. 6 et 7). 91. Les ouvrages déclarés pour l’exportation, et pris en compte chez les fabricants, peuvent 1. Cette mesure n’a pas encore reçu J’application. être achetés par des négociants, des commissionnaires ou des marchands en gros patentés en cette qualité, lesquels sont tenus, avant d’en prendre livraison, de faire au bureau de garantie une déclaration descriptive de ces objets, et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que le fabricant.

Il est interdit sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d’ouvrages d’or et d’argent, d’avoir en leur possession des ouvrages marqués du poinçon d’exportation ou de marques volantes. Elles ne peuvent avoir que des ouvrages empreints des poinçons ordinaires de titre et de garantie (art. 8).

. Tout fabricant, négociant, commissionnaire ou marchand en gros qui exporte des ouvrages d’or et d’argent, marqués ou non marqués, pour lesquels les formalités prescrites par l’ordonnance du 30 décembre 1839 ont été remplies, ne doit les emballer qu’en présence des employés de la régie, lesquels escortent le colis et assistent au plombage en douane. Le compte de l’expéditeur ou la soumission d’exportation sont déchargés sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis qu’ils ont vu marquer, ficeler et plomber (art. 10).

ART. 2. 1MPORTATION.

. Les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger sont présentés aux employésdesdouanes pour être pesés, plombés et dirigés sur un bureau de garantie afin d’y recevoir la marque de l’un des poinçons dits étrangers et acquitter le droit de garantie.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus 1° les objets appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères 2" ceux qui servent à l’usage personnel des voyageurs, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité cinq hectogrammes. (L. de brum., art. 23.)

. Lorsque de l’argenterie de ménage est importée, soit par des Français, soit par des étrangers venant s’établir en France, on opère au bureau de garantie de la manière suivante les pièces reconnues de fabrication étrangère ou revêtues de la marque spéciale d’exportation sont immédiatement poinçonnées et soumises au droit de marque. Celles qui sont trouvées empreintes des poinçons français appliqués, soit antérieurement, soit postérieurement à l’an VI, sont remises en franchise des droits de douane et de garantie. Cette remise est faite par les agents du bureau des douanes où l’argenterie est réintégrée. (Décis. 31 juill. 1817 Cire. des douanes et des contr. ind. 13 févr. 1854.)

. L’argenterie importée en France par des étrangers qui ne doivent y séjourner qu’un temps limité, est admise en franchise, à charge de réexportation dans un délai qui ne peut excéder trois années et moyennant la consignation au bureau des douanes du montant des droits d’entrée et de garantiedont cette argenterie est reconnue passible. A l’expiration du délai déterminé pour la réimportation, les sommes consignées sont définitivement acquises au Trésor si la réexportation n’a pas été effectuée. (Décis. min. 5 sept. 1832.) ART. 3. RÉ IMPORTATION.

. Les ouvrages d’or et d’argent exportés et