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Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/132

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vie par le roi ; ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Les sénateurs sont nommés parmi tes évêques et les archevêques les députés les ministres ; les ambassadeurs ; les magistrats aux cours d’appel et de cassation les ofRciers généraux les conseillers d’État et les conseillers à la Cour des comptes les préfets les hommes qui ont illustré la patrie ceux qui payent au delà de 3,000 fr. d’impots directs. Actuellement le Sénat se compose de 322 membres. Le Sénat est constitué en haute cour de justice pour juger les crimes de haute trahison, et les ministres mis en accusation par la Chambre des députés.

La Chambre des députés émane du corps des électeurs. Pour être député il faut être citoyen du royaume, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir trente ans accomplis. La durée du mandat est de cinq ans. La Chambre des députés a seule le droit de mettre en accusation les ministres.

Les deux chambres siègent en même temps. Chacune se donne son règlement intérieur. Les fonctions de sénateur et de député ne sont pas rétribuées. Les séances sont publiques. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des voix. On ne peut poursuivre les membres des deux chambres pour les opinions ou les votes émis dans les séances. Chaque chambre juge de la validité de la nomination ou de l’élection de ses membres. A chaque nouvelle session le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le roi ; les autres membres du bureau sont élus par les sénateurs. La Chambre des députés nomme son bureau, y compris le président.

Sauf le cas de flagrant délit, nul sénateur ne pent être arrêté ; il en est de même pour les députés, pendant la session des chambres. Néanmoins les deux chambres peuvent consentir à l’arrestation de leurs membres, à la requête de l’autorité judiciaire. Les sénateurs et les députés prêtent par-devant la chambre respective serment de fidélité au roi, à la patrie, aux lois.

Les juges et les magistrats sont nommés par le roi. Ils sont inamovibles trois ans après leur nomination. On ne peut établir ni tribunaux, ni juridiction exceptionnelles. Les séances des tribunaux sont publiques.

Tels sont les principes généraux de la Constitution du royaume d’Italie, consignés dans le statut octroyé le 4 mars t848.

La loi électorale publiée peu après le statut du 4 mars donnait un député sur 25,000 habitants, ce qui faisait 204 députés pour l’ancien royaume de Sardaigne. Après l’annexion de la Lombardie, une loi du 20 novembre t859 modifia cette proportion, et disposa qu’un député serait élu sur 30,000 habitants ; de sorte qu’il y eut, après les autres annexions de l’Italie centrale, 387 députés. Après les plébiscites de 1860 l’on éleva de nouveau la proportion, qui est maintenant d’un député sur 50,000 habitants par suite de cette mesure la Chambre comptait 443 députés élus par autant de coUéges électoraux. Après les annexions de la Yénétie et de Rome, le nombre des députés s’est accru : il est de 507 en 1873.

Pour jouir du droit éiectoral, il faut être citoyen du royaume par naissance ou par naturalisation, avoir vingt-cinq ans accomplis

savoir lire et écrire. Les électeurs de certaines provinces, désignées dans la loi électorale, sont provisoirement dispensés de remplir cette dernière condition.

Les électeurs doivent, en outre, payer annuellement 40 fr. d’impôts directs, on payer pour location de locaux affectés à l’exercice d’un commerce, d’un art, ou d’une industrie quelconque, un loyer déterminé, mais variable selon la population des communes dans lesquelles ces industries sont établies.

La condition du cens électoral n’est pas imposée aux membres des académies ; aux membres des chambres d’industrie et de commerce ; aux professeurs d’arts, de sciences et de lettres aux employés civils et militaires ; aux décorés d’un ordre national ; aux lauréats des universités ; aux personnes exerçant des professions libérales aux agents de change approuvés par le gouvernement. Le corps électoral politique compte 528,000 électeurs. La condition du cens n’est pas requise pour l’éligibilité aux fonctions de député la jouissance des droits civils et politiques et l’âge de trente ans suffisent.

Les fonctionnaires et les employés rétribués par l’État ne sont pas éligibles. Cependant peuvent être admis à la Chambre des députés, dans la limite d’un cinquième du nombre total, les fonctionnaires et employés appartenant aux catégories suivantes : ministres d’État, qui ne comptent pas dans ce cinquième, et secrétaires généraux des ministères membres du conseil d’État, de la Cour de cassation et des cours d’appel, à l’exclusion de ceux qui sont chargés du ministère public ; officiers supérieurs de terre et de mer, pourvu qu’ils soient élus hors du district de leur commandement membres du Conseil supérieur de l’instruction publique, de la santé publique, des travaux publics et des mines ; enfin, les professeurs des universités. Les membres du clergé ne sont pas éligibles lorsqu’ils ont charge d’âmes, ou une résidence fixe ; par exemple, les évêques, les religieux, les vicaires, les chanoines capitulaires. Les listes électorales sont dressées par les municipalités. Ces listes sont soumises à une révision annuelle faite par la même autorité. Les intéressés peuvent réclamer contre la formation de ces listes ; en cas de refus de la part des municipalités d’y faire droit, les réclamants peuvent s’adresser à la Cour d’appel. Chaque collège électoral peut être divisé en plusieurs sections. Le recensement général des votes se fait par le président du bureau central, nommé par les électeurs, dans le chef-lieu dn collège.

Les collèges électoraux sont convoqués, par décret royal, dans le délai de trois mois, lors de l’expiration du mandat quinquennal ou de la dissolution de la Chambre ; dans le déia’