Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/166

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ne pent être prise pour type. Nos tribunaux correctionnels et nos cours d’assises ne peuvent logiquement exister les uns près desantres, car chacune de ces juridictions dérive d’un système qui est la négation et la condamnation de f’autre. Il résulte de cet état de choses, dit M. Bérenger, que la loi traite avec plus de faveur le bandit, l’assassin, que l’homme accusé d’une faute légère, « de sorte que pour obtenir d’être jugé par un tribunal plus indépendant et plus exempt de passions, on serait presque encouragé de pénétrer plus avant dans le crime. » On répond aux critiques dirigées contre cette anomalie par des objections de fait, tirées de la multiplicité des affaires correctionneUes, de la lenteur des formes devant

le jury, etc. Ces dimcnites pratiques méritent considération, mais ne sont pas péremptoires, et il est possible de les résoudre. On pourrait, par exemple, ne pas déférer au jury les accusés qui s’avouent coupables, et en faveur desquels la cour cité-même reconnait qu’il existe des circonstances atténuantes ; on peut laisseraux tribunaux correct :ouneis la connaissance de tous tes faits qui ont le caractère d’une contravenliou aux lois positives ph)s que d’une infraction aux loisdeiamoraie absolue (vagabondage, etc.), on peut simplifier la procédure, admettre la liberté sous caution, etc. Dujury d’accusalion. Un premier principe est hors d’atteinte, c’est la nécessité < d’une juridiction qui, placée au seuil de la justice, n’en permet i’accés qu’aux poursuites qui sont régulieremcut et justement exercées, dont la mission est d’examiner si les préventions qui sont basées sur l’instruction écrite, sont graves et sérieuses, ou téméraires çt dénuées de fondement (Faustin Héiie.) Mais à qui sera couuée cette juridiction, à des jurés ou à des magistrats ? Le jury d’accusation existe eu Angleterre. En France, une chambre de la cour en remplit les fonctions. En Angleterre même, le jury d’accusation n’est pas apprécié avec la même unanimité que le jury de jugement. C’est qu’en effet la mission qui lui incombe est de sa nature beaucoup moins nette et moins facile à saisir que celle du jury de jugement, dès lors moins à la portée d’hommes étrangers aux lois. H arrive souvent que les jurés embarrassés restent en deçà ou vont au delà de leurs attributions. S’ils restent en deçà, leur contrôle n’est plus qu’un rouage superflu. Tont-ils an delà, ils peuvent, jugeant sur des preuves encore incomplètes, paratyser, au préjudice de la société, des accusations bien fondées. Puis le principal avantage du jury d’accusation doit consister dans le surcroît de garanties qui ! donne à l’intérêt privé- Or. cet avantage est moins réel qu’il ne le parait ; l’expérience ayant démontré qu’on ne pouvait,

sans énerver l’accusation et sacrifier l’intérêt public, admettre un débat contradictoire devant le jury d’accusation, on a pris le parti, là où M fonctionne, de lui soumettre sans discuselon Ics preuves fournies par 1 accusation. On comprend qu’une situation très-Inégale est faite dès lors à l’accusé, et que le Jury d’accusation, au lieu d’être une protection pour l’innocence, est presque nn danger pour elle, ses décisions constituant toujours un préjugé défavorable. Kéanmoins, M. Fanstin Hèlie ne

pense pas que le jury d’accusation doive être condamné d’une manière absolue ni définitive. Sur ce point, a on doit se borner, dit-il. à apprécier les faits existants, sans poser de règle pour l’avenir. o

DM./M-y civil. Considéré comme institution politique, le jury offre en matière civile les mêmes avantages qu’en matière criminelle. Tocqueville estime même que l’heureuse influence de cette juridiction sur l’esprit public s’accrolt infiniment à mesure qu’on l’introduit plus avant dans les matières civiles que, tant qu’elle est bornée aux matières criminelles, elle est toujours menacée dans son existence, mais qu’une fois étendue aux matières civiles, a elle brave le temps et les efforts des hommes, » On peut lire avec fruit sur la question une étude remarquable de M. Cherbulicz.qui représente le jury civil comme le meilleur moyen de protéger les droits individuels et la propriété privée contre l’absorption d’une démocratie envahissante et le despotisme des majorités. (Revue de législation, t. XLI, p. 2S9, et Xilt, p. 193’.) Considéré, au contraire, comme institution judiciaire, le jury ne présente pas, au civil, les mêmes avantages qu’au criminel. Au civil, en effet, on n’a plus à craindre ces préventions, cette routine et cette dureté qui font redouter les magistrats dans les procès criminels, et on a besoin de l’expérience et des connaissances spéciales qui sont leur partage. En matière civile, les procès sont plus nombreux, les questions plus compliquées, les faits pins intimement liés au droit qu’en matière cruminelie. Il faut donc exiger des jurés des aptitudes beaucoup plus élevées ; trouvera-t-on un nombre sutEsant de jurés présentant ces aptitudes ? D’ailleurs, il y a toujours un très-grand nombre d’affaires qui ne peuvent être soustraites à la juridiction des tribunaux permanents. Ce n’est pas qu’il faille condamner le jury civil peut-être même doit-on l’envier aux peuples chez lesquels il fonctionne. Mais on ne saurait, au moins quant à présent, le transporter partent.

U y a cependant un ordre de matières où l’intervention du jury est une garantie nécessaire. Nous voulons parler de la ûxation des indemnités qui résultent d’expropriations pour cause d’utilité publique. Daus les contestations de ce genre. le coté politique l’emporte sur le côté judiciaire. A raison de simplicité des questions à résoudre, et de la n :;tnre de ce débat spécial, le besoin le plus pressant pour le justiciable n’est pas d’avoir des juges expérimentés, mais des juges indépendants*.

1. M. Odilon Barrot a provoqué sur cette question une diacnsBiom à rAetdémie des sciences morales et politiques qni, en somme, Ji’a pas été favorable à cette matitntioB, dont on soutient qu’elle est en décadence même en ABg]eterre.(yoy. JeBnHe<tn de cette académie, années 1871 et 167~.) M. B. X. H non* *emMe «Mai gn’om a Meettt ~M jure) pMee qne i’Mtimation 9* Ta Talenr de< immeuble : parce que Ilesûmation de la valeur des immeubles