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LOI SALIQUE. LOIS AGRAIRES.

tion des Francs déclare avoir cherché la vénté lorsqu’elle était encore barbare, et se féticite d’avoir secoué le joug des Romains et embrassé le christianisme, est célèbre ; il respire l’exaltation des fédérés militaires, tout Bers et tout étonnés de s’être substitués peu à peu à l’administration romaine, et d’avoir fondé une société nouvelle.

La loi salique traite de tout, des droits politiques, civils, de procédure, criminels, et surtout des peines. Les peines sout très-douces envers les hommes libres, très-cruelles envers tes esclaves. 11 faut croire que le clergé, alors tout-puissant, ne prenait pas la défense dn faible aussi souvent qne nous l’avons supposé. On voit, par t’usage dn Wehrgeld, composition, et dufredum, amende, que la justice consistait alors à protéger l’accusé contre la vengeance des offensés ou la sévérité des lois. (~by. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXX, ch.xx.)

La procédure n’est pas expliquée dans la loi salique ; elle t’était dans la loi romaine. Les deux lois exigent, dans la justice, la distinction dn fait et du droit. Mais dans le droit romain, le fait était décidé par les juges jurés, le droit prononcé par le préteur. Chez les Francs, le droit est bien prononcé par les rachimbourgs, mais le fait s’établit par des épreuves absurdes, ou par le serment des alliés, les conjuratores. C’est au quatorzième siècle, après la mort de Louis X, que la disposition de droit successoral, qui a été considérée comme excluant les femmes de la couronne, acquit tout à coup nne importance décisive, et subordonna tous les autres éléments dela loi, lesquels d’ailleurs m’avaient plus de raison d’être, étant donnée ta constitution féodale de la société. Comme il y avait, à cette date, un grand intérêt national à ce que le trône de France restât à un prince français au lieu de passer au rQi d’Angleterre, qui le réclamait du chef de sa femme, le Parlement rechercha dans les anciens usages des Francs quel était le droit de succession civile, et en étendit les dispositions à l’ordre politique. La loi de succession est formulée ainsi « La terre salique ne sera point recueillie par les femmes, mais elle sera dévolue tout entière aux maies, e Les explications les plus singulières ont été données sur l’adoption de cette loi. FroLisart assurait que les douze pairs de France dient que le royaume de France est de si grande noblesse qu’il ne doit mie par succession aller à femelle. On disait que les lis ne Oient point, selon l’Évangite, et qu’ainsi le royaume de France ne doit pas tomber en quenouille. Jérôme Bignon disait, dans son Traité sur t excellence du royaume de FraMce.’ < Cette loi vient de la loi naturelle, selon le grand Aristote, parce que, dans les familles, c’était le père qui gouvernait, et qu’on ne donnait point de dot : ;ux Ciies, comme il se lit des père, mère et frères de Rébecca. Selon Montesquieu, le mot salique vient du mot Sala, maison ; et Tacite dit que les Germains n’habitent point de villes, et ne pe)~vent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les antres. Chacun laisse autour de sa maison un petit terrain ou espace qui est clos et fermé. à

Nous savons par César et Tacite, continue Montesquieu, que les terres que les Germains cultivaient, lenr étaient données pour un an, après quoi elles redevenaient publiques. ils n’avaient de patrimoine que la maison et un morceau de terre dans l’enceinte (cortis) autour de cette maison. C’est ce patrimoine particulier qui appartenait aux maies. En effet, pourquoi aurait-il appartenu aux Mies ? Elles passaient dans une autre maison.

Après la conquête, les Francs acquirent de nouvelles propriétés ; on continua dès lors de les appeler des terres saliques. On trouva dur que les filles n’y pussent avoir de part. U s’introduisit un usage qui permettait au père de rappeler sa nue et les enfants de sa fille.

« La terre salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur l’autre, elle avait encore moins celui d’une perpétuité de nom, ou de transmission de terre. n Et Montesquieu le prouve en invoquant le titre des aïeux de la loi salique, qui donne la succession d’un homme mort sans enfants 1° au père et à ia mère 2° au frère et à la sœur ; 3’ à la sœur de la mère ; 4° à la sœur du père ; 5° au plus proche parent par mâ)es ; et celle d’nn homme qui laisse des enfants, à ses fils, et, à défaut, à ses filles. Les différences de cette loi, qui donne la préférence, tantôt aux hommes sur les femmes, et tantôt aux femmes sur les hommes, viennent de ce que les enfants des sœurs sont chéris de leur oncle comme de leur propre père. » (Tacite.)

Après ce que nous venons de dire, continue Montesquieu, on ne croirait pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venirde la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers Codes des peuples barbares. La loi salique et la loi des Bourguignons ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères ; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Visigoths, au contraire, admit les SHes à succéder aux terres avec leurs frères ; les femmes furent capables de succéder à- la couronne. Chez ces peuples, les dispositions de la loi civile forcèrent la loi politique. (~oy. femme, légitimité, Monarchie.)

JACQUES DE BOSJOSLIN.

Com’i&EZ Aînesse, Dynastie, Égypte, Primogeniture, Turquie.

LOIS AGRAIRES. De nos jours encore on a entendu des tribuns du peuple réclamer des lois agraires, mais ces tribuns n’avaient reçu mission que de leur ignorance, et, en même temps qu’ifs prouvaient, par cette demande du partage des terres, combien ils connaissaient peu les lois fondamentales du développement de l’activité humaine, ils prouvaient aussi, par les mots mêmes dont ils se servaient, qu’ils ne