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~58 MAJORAT. ~~MTÉ LÉGALE.

recte du principe de l’égalité dans les partage’ qui est la base de notre société française. Ce sont, à vrai dire, les deux potes opposés l’aristocratie d’un cote, la démocratie de l’autre. Si, comme l’a dit l’empereur Napoléon l", < dans tout pays le parti français est le parti de la démocratie il ne faut pas s’étonner que la législation qui nous régit ait prohibé !cs majorats ou qu’elle les ait réduits à quelques cas extrèmement rares, à des récompenses cxceptionuelles décernées par l’État, qui dérogent à la règle sans la détruire. (t~oy ; Droit d’amesse, Testament-) ÈmLE CHÈDiEu.

MAJORITÉ LÉGALE. L’état d’incapacité légale qu’on appelle minorité, étaut foudé sur la faiblesse de fàge et la protection qui lui est due, doit en principe cesser avec cette faiblesse et se prolonger tant qu’elle dure. Mais le développement physique et moral de l’homme varie nou-senlemcnt suivant les climats et les races, mais encore suivant tes individus. D’ailleurs, pour chaque homme en particulier, il est impossible de reconnaitre avec certitude le moment précis où sa raison s’est trouvée assez formée pour le guider dans la vie civile et dans la vie politique. La loi ne peut donc pas, pour faire cesser la minorité, s’arrêter à la capacité réelle de l’individu. Elle doit établir une règle fixe, uniforme, qui dispense de tout examen. C’est ce que tous les peuples ont reconnu en fixant l’avènement de la majorité à un âge déterminé.

Cet âge varie suivant les législations. A Rome, la tutelle cessait quand le pupille avait atteint la puberté ; mais l’expérience ayant démontré que le jngemeut ne se développe pas aussi vite que les forces physiques, l’adulte restaitmineur jusqu’à vingt-cinq aus. Dausl’ancienne France, on regardait comme majeurs ceux qui avaient l’âge suffisantpour s’acquitter lie leur profession ; c’est pourquoi le noble. destiné à porter les armes, n’était majeur qu’à vingt et un ans, tandis que la majorité bourgeoise commençait à quatorze ans, parce qu’à cet âge on est ’réputé capable d’exercer la marchandise (Lanrière s. LoyseL) Cependant cette règle n’avait pas prévalu ou ne s’était pas maintenue partout, et lors de la rédaction générale descoutumes, rinNueneedu droit romain nt adopter dans la plupart des coutumes la majorité de vingt-cinq ans, La loi du 20 septembre 1791 fixa au contraire à vingt et nn ans la Ou delaminorité. Lors dela rédaction du Code civil, quelques voix s’élevèrent pour demander le retour à l’ancienne majorité, mais on ne trouva pas qu’il y eût entre la raison d’un homme de vingt et un ans et celle d’un homme de vingtcinq une ditrérenee telle qu’il fut utile de prolonger de quatre années un état de choses qui n’est exempt d’inconvénients ni pour la société ni pour le mineur lui-même. Celui-ci en eBet n est pas moins gêné que protégé par son incapacité ; et, tant qu’elle dure, il manque l’acquérir ce sentiment de la responsabilité iont il est bon d’être pénétré de bonne heure. Quant à ta société, elle est en perte de tout le ’~mnt qu’elle eût tiré des travaux et des transactions qu’aurait pu faire l’individu paraiysé par la loi. Le Code Napoléon maintint donc à vingt et un ans l’avénement de la majorité civile.

La majorité est également uxée à vingt et nn ans, en Belgique, en Italie, en Allemagne (depuis t867), en.Russie ; à vingt-deux ans, en Angleterre, aux États-Unis ; à vingt-trois ans, dans le royaume des Pays-Bas, le canton de Yaud ; à vingt-quatre ans, en Autriche ; à vingtcinq ans, en Espagne, Portugal.

Pour le mariage, comme cet acte est le plus important de la vie, qu’il est irrévocable ;pa France), et qu’en même temps c’est un de ceux où les passions peuvent exercer le plus d’influence snr la décision, la loi française retarde jusqu’à vingt-cinq ans la majorité mascaline. Avant cet àge, Ihommc ne peut se

marier sans le consentement deses ascendant ; La femme, mieux défendue contre les entramcments, par sa pudeur, sa timidité et par la vie je de famille (et parce qu’elle vieillit plus vite), est majeure à vingt et un ans pour le mariage commpe pour les autres actes de la vie civile.

La majorité politique peut concorder avec la majorité civile ou en être distincte pour être reportée à un âge plus mûr. En France l’exercice des droits politiques s’ouvre à vingt et un ans, comme l’exercice des droits civils ce qui n’empêche pas des conditions d’âge spéciales d’être exigées pour certaines fonctions ainsi on est électeur à vingt et un ans, mais on n’est éiigibie qu’à vingt-cinq.

semblerait que l’àge de la majorité dût 

être reculé pour les souverains. Comment serat-on en état de conduire une nation à l’âge où l’on est réputé d’ordinaire incapable ou à peine capable de se conduire soi-même ? Tout au contraire cependant,Ies inconvénients d’une régence prolongée ont, presque toujours, fait tenir les princes pour majeurs plus tôt que les particuliers. On ne sait rien de certain sur les régtes suivies à cet égard sous tes deux premières races. An commencement de la troisième, la majorité des rois était sans doute à vingt et un .ans comme celle des nobles, car ~M< ?./e !M<M <p~M~<M’<M~M’. On ïcit du moins g Philippe-Auguste tenu pour mineur à dix-neuf R on à vingt ans, et il est certain que saint Louis ( ne fut majeur qu’à vingt et un ans. Mais les ordonnances de Philippe IU (1270) et de Charles V (1375) nxèrent la majorité royale à quatorze ans, et cette règle a été suivie pour Charles IX, LoniBXHL Louis XIV et Louis X !. Malgré cette ancienne origine et fes illustres précédents, une telle majorité est dérisoire ; aussi la loi de régence du 30 août 1~42 avaitelle porté la majoritÈ du roi à dix-huit ans ; ii y a bien là encore nne anticipation, mais elle peut se jnstiBer avec le régime coustitutionne), quand le souwMm, comme le faisait observer le duc de Broglie, rapporteur de la loi, ne fait rien sans conseil, n’agit que paf l’entremise de ministres TM~mMe6<< et n’entreprend rien d’important sans le concours des