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262 MANDAT IMPÉRATIF.

vant : ’Eh bien, Messieurs, le mandat impératif détruit tout cela ; le mandat impératif place )a volonté décisive, la résolution définitive avant la discussion, avant l’examen le mandat impératif abolit la liberté de ceux qui discutent, qui examinent ; il donne !e pm<t’o !’)absolu, le pouvoir de décider souverainement à ceux qui ne discutent pas, qui n’examinent pas. (yrM-Me ?:/ 7M~-<te) :/) !)

« C’est là le véritable effet du mandat impératif c’est l’abolition du gouvernement libre. A quoi sert-il d’ailleurs de discuter quand le vote est imposé d’avance.

Comment d’ailleurs imposer aux dépntés nn mandat impératif lorsque l’initiative gouvernementale on l’initiative parlementaire peuvent faire surgir des projets de loi imprévus en très-grand nombre ? Soit, cela c~[ impossible ; mais si le mandat impératif s’appliquait à une seule grande question et laissaitle député libre pour tout le reste ?

On ne comprend pas, du moins à première vue, pourquoi le peuple souverain « réuni dans ses comices ne pourrait pas décider directement telle grande question fondamentale et nommer au besoin des mandataires spéciaux pour faire connaitre le vote dn collége électoral. Prenons nn exemple. En 1848, le gouvernement provisoire a jugé à propos de trancher la question relative à la forme du gouvernement et de proclamer la RépnNiqne. Mais il aurait pu penser aussi qu’en sa qualité de provisoire, il lui convenait seulement de prendre des mesures temporaires et de maintenir l’ordre public, et qu’il était de son devoir de laisser à la France, au peuple souverain la liberté d’examiner si elle prendrait on non cette grave décision. Dans nn cas pareil, on pourra comprendre que les électeurs disent à leur député Vous pouvez voter sur toute chose conformément à l’inspiration de votre conscience, ou mieux, conformément aux résultats de vos études et des discussions, en tenant compte des circonstances, seulement votez pour la République ou pour telle monarchie que nous vous indiquerons. C’est à cette condition que nous vous choisissons. Pourquoi le peuple MKMrotM n’anrait-il pas ce droit ? Ce droit, il l’exerce aux États-Unis pour le choix d’un président de la Répnbiique. Les é~ëeteurs du second degré qui sont chargés de le nommer, sont engagés envers une personne déterminée. Toutefois ce n’est pas la loi, mais l’usage qui a établi dans ce cas le mandat impératif.

TI est permis de penser qu’en pareil cas le mandat impératif serait avantageusement remplacé par nn acte du suffrage universel direct, par une élection ou par un plébiscite. En fait, malgré la lettre des constitutions, on pratique quelque chose d’assez semblable au mandat impératif. D’abord, lorsque le candidat a publié une profession de /ot, il s’est imposé une sorte de mandat impératif qui l’eNige moralement. Si le candidat n’a pas fait connaitre spontanément ses vues, souvent les électeurs lui posent des questions. On n’aborde alors qu’un petit nombre de matières, et on touche généralement plutôt à des principes qu’a des points spéciaux et, comme il est entendu que l’élection du candidat dépend de ses réponses, il se lie ainsi dans une assez forte mesure. C’est une affaire de probité politiqne. Du reste, dans ces réunions où le candidat est mis sur la sellette, ce sont plutôt ses tendances politiques que ses opinions sur des questions déterminées qu’on désire connaître. Quant aux questions déterminées, nous ne sommes nullement convaincu que la masse des étectenrs les résoudra toujours aussi bien que tel homme d’élite (nn é)n n’cst-il pas un homme d’éiite ?) qui les aura étudiées .M ;M passion ?

D’un autre coté, est-ce que la pression de l’opinion ne suffit pas habituellement pour empêcher que les députés n’émettent des votes évidemment contraires aux vues de leurs commettants

? 

En tout cas, quelle que soit l’opinion qu’on ait sur le mandat impératif, on ne pourra jamais admettre qu’il ait une sanction. Les sanctions possibles seraient on un blâme adressé au député, ou même le retrait du mandat ; or, un pareil acte de répression (en le supposant fondé en droit) ne serait pas praticable. Comment, en effet, réunir les électeurs ? Cela ne peut pas se faire par l’intermédiaire du gouvernement. comme lors des élections ordinaires, car on lui donnerait ainsi un pouvoir exorbitant sur les députés, pouvoir qui anéantirait complétement leur indépendance. Chargerait-on un comité d’électeurs du contrôle des opinions du député et du droit de convoquer les électeurs ? Dans ce cas, en supposant qu’on ait formé un comité représentant l’opinion moyenne des électeurs. qui nous garantit que les hommes qui composent ce comité continuent de représenter l’opinion moyenne, ou toutes les nuances d’opinion des électeursfCe comité, s’il avait un pouvoir réel, n’exercerait-il pas sur le député une influence tyrannique qui ferait refuser le mandat aux hommes les plus considérables par leur position, leur capacité, leurs vertus ? Nous pourrions multiplier les objections, mais nous croyons avoir démontré jusqu’à l’évidence que le mandat impératif, si on l’adoptait, ne pourrait pas avoir de sanction 1. . En 1871 OB a inventé le mandat eontraetHe !. Le parti extrême qui a adopté eette expression pour éviter le mot tNperoft/j avait offert la candidature à M. Victor Hugo, qui répondit en ces termes (le 28 décembre 1871) :

’Je sais de ceux qui pensent qn’ancnne pression ne doit être exercée sur le choix dn penple. Plus le choix sera libre, plus il sera grand. Plus le choix sera spontané, plus il sera significatif. Le bon citoyen ne s’onreïtijteMTefnse.Il esta la disposition dn devoir.

’Les devoirs d7un représentant du peuple, et surtont d’unrepresentantderadmimb !epeupl&dej’aris,aont ttnjonrd~hnl plus aécienx que jamais. J’en comprends tonte l’étendue.

Je suis prêt, quant aTnoi, à donner l’exemple de l’acceptation dn m<m<htt contrct’tMt !, Met) autrement efficace et obii~atoire que le max~ct impératif. ’Le manda’contractuel, e’eet-a-direlecontratsyB fdtaematiqne entre le mandant et le mandataire, crée,