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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/110

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XXXVI.

Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n’ont pas été terminées par la voie de l’arbitrage. À cet effet, elle se forme en syndicat, à la fin de ses travaux ordinaires ; mais alors chaque député a une voix ; et il ne peut lui être donne d’instructions à cet égard.

XXXVII.

Les procès-verbaux de la diète sont consignés dans deux registres, dont l’un reste au canton directeur ; et l’autre, avec le sceau de l’État, est, à la fin de décembre, transporté au chef-lieu du canton directeur.

XXXVIII.

Un chancelier et un greffier nommés par la diète pour deux ans, et payés par le canton directeur, conformément à ce qui est réglé par la diète, suivent toujours le sceau et les registres.

XXXIX.

La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la diète.

XL.

Le présent acte fédéral, ainsi que les constitutions particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires ; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entre eux, ne peut être fondé sur l’ancien état politique de la Suisse.