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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/119

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XIII.

Il ne peut être dirigé de poursuites pour délits relatifs à la révolution, commis ou prétendus commis, soit par des particuliers, soit dans l’exercice de quelque fonction publique.

La dissolution du Gouvernement central et la réintégration de la souveraineté dans les cantons, exigeant qu’il soit pourvu à l’acquittement des dettes helvétiques et à la disposition des biens déclarés nationaux,

Nous, en notre susdite qualité et avec la réserve précédemment exprimée, statuons ce qui suit :

Art. I.er

Les biens ci-devant appartenant aux couvens leur seront restitués, soit que ces biens soient situés dans le même canton ou dans un autre.

II.

L’administration des biens nationaux autres que ceux ci-devant appartenant à Berne dans les cantons de Vaud et d’Argovie, est provisoirement remise aux cantons auxquels ils ont appartenu. Les titres de créances de Berne seront provisoirement remis à trois commissaires nommés par les cantons de Berne, de Vaud et d’Argovie.

III.

Dans chaque canton grevé de dettes antérieures à la révolution, il sera assigné un fonds pour leur hypothèque ou leur libération, sur ce qui restera du bien ci-devant appartenant au canton.