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TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil, chacune des quarante-cinq tribus du canton procède ainsi qu’il suit :

D’abord elle élit le membre du grand conseil qu’elle doit choisir entre les citoyens qui la composent.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les deux districts dont elle ne fait point partie. Elle n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des cent quatre-vingts candidats ainsi élus dans les trois districts, quatre-vingt-dix sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les quarante-cinq membres élus immédiatement par les tribus.

XIV.

En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu’elles ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et il nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins,