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privilége qui aurait pu être contraire. Le grand conseil prononce sur les difficultés qui peuvent s’élever entre les communes ; il veille aux intérêts communs ; il répartit, quand il y a lieu, les contributions entre les districts ; il délibère les demandes de diètes helvétiques extraordinaires ; il nomme des députés à toutes les diètes tant ordinaires qu’extraordinaires ; il détermine leurs mandats ; il assure l’exécution des décrets de la diète helvétique.

VII.

Un petit conseil, composé de trois chefs, nommés chacun dans leur ligue par les représentans des communes, et choisis entre tous les citoyens de la ligue, nonobstant tout ancien privilége qui pourrait avoir été contraire, est chargé de l’exécution de tous les actes émanés du grand conseil du canton, et lui transmet les demandes des communes ou districts qui exigent sa décision.

VIII.

L’ancien système judiciaire est rétabli dans les ligues : la loi peut y faire des changemens et établir un tribunal d’appel dans chaque ligue, ou un seul pour tout le canton.

IX.

Les districts ni les ligues ne peuvent correspondre entre eux que par les chefs de ligue ou le grand conseil du canton. Les districts, les ligues ni le grand conseil du canton, ne peuvent avoir de relation avec d’autres cantons, ni avec aucune puissance étrangère, que par l’intermédiaire de la diète helvétique ; le tout nonobstant tout usage contraire. Sont interdits aux districts, ligues et conseil général, tous actes qui pourraient préjudicier à l’unité du canton, ainsi qu’à l’unité fédérale.

X.

La loi fait, dans les détails de l’organisation des pouvoirs,