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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/48

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La loi détermine la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal, composé d’un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’élection, et Conditions d’éligibilité.
XI.

Les membres de la municipalité sont nommés par l’assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d’une créance de la même somme hypothéquée sur des immeubles.

XII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1 000 fr. dans la même nature de biens.

XIII.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité. L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations.

1.o Elle nomme dans l’arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort. Le cercle de Saint-Gall en nomme cinq. L’âge de trente ans