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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/95

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CHAPITRE XVIII.

Constitution du Canton de Zug.

Article I.er

Le canton de Zug est rétabli dans ses anciennes limites. La juridiction et les droits politiques ci-devant exercés soit par la ville de Zurich, soit par l’abbé d’Einsidlen, sur une partie de ce canton, sont abolis.

La ville de Zug n’a plus ni sujets, ni droit d’envoyer un député particulier aux diètes extraordinaires.

II.

La religion catholique est la religion du canton.

III.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens [landsgemeinde]. Les ci-devant sujets de la ville de Zug peuvent y voter, s’ils réunissent d’ailleurs les conditions requises.

IV.

L’assemblée générale composée des citoyens de tout le canton, âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil du canton.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil du canton, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.