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Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/97

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CHAPITRE XIX.

Constitution du Canton de Zurich.

TITRE PREMIER.
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Zurich est divisé en cinq districts ; savoir. la ville de Zurich, Horgen, Uster, Bülach et Winterthour.

II.

Chaque district est divisé en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Zurich sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de cinq