Page:Boncerf, Les inconvéniens des droits féodaux, 1791.djvu/102

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d’une Justice de village peut, en France, juger en première instance les causes féodales de son Seigneur[1].

Un Conseiller au Parlement, possesseur de fief, peut donc aussi juger en dernier ressort la cause féodale d’un autre Seigneur.

Il est vrai qu’une Ordonnance de Louis XIV[2] statue que le Juge est récusable s’il a en son nom un procès sur une question semblable à celle dont il s’agit, entre les parties qui plaident devant lui, parce que si le Juge, possesseur de fief, n’a pas actuellement un procès au sujet des droits de son fief, avec ses Vassaux, il peut l’avoir dans la suite, ou que plutôt intéressé à donner gain de cause aux autres Seigneurs qui plaident devant lui, il établit une jurisprudence qui, en confirmant leurs droits, confirme les siens propres, et détourne ses Vassaux de les contester,

Mais ce raisonnement n’est que captieux ; l’usage est le plus sûr interprète des loix, et l’usage de Messieurs du Parlement les autorise à être juges et parties dans les causes féodales, comme vous le prouverez, Monsieur, avec votre éloquence ordinaire, dans votre premier Réquisitoire.


Je suis avec la profonde vénération, etc.

  1. Tit. 24, art. 5.
  2. Licet enim imperiali numine judex delegatus est, tamen quia sine suspicione omnes lites procedere nobis cordi est, liceat ei qui suspectum judicem putat cum recusare. Loi XVI, au code tit. De judiciis.