Page:Bosc - De la fluxion périodique des yeux et de l'immobilité.djvu/30

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latente dans le sens littéral du mot, elle n’en est pas moins cachée pour toute autre personne que l’homme de l’art ; d’un autre côté, si l’on exigeait les deux conditions nécessaires, aux yeux de Chabert, pour entraîner la rédhibition, il y aurait peu de maladies rédhibitoires quoique quelques-unes fussent très-graves.

La loi du 20 mai 1838 a fixé à neuf jours la durée de la garantie légale, temps pendant lequel l’acheteur doit prendre les différentes mesures prescrites par cette loi.

Quelques auteurs ont pensé que ce délai était insuffisant dans quelques circonstances, pour permettre à l’acheteur d’observer son animal et l’utiliser de manière à rendre bien évidents les principaux caractères de ce vice. On peut objecter à cela que prolonger la durée du délai, c’est s’exposer à rendre le vendeur responsable de faits qui sont personnels à l’acquéreur. L’immobilité peut être en effet consécutive à une maladie aiguë de l’encéphale : une méningo-encéphalite aiguë peut affecter un animal récemment acheté et se terminer par une méningo-encéphalite chronique qui se traduira quelquefois par l’immobilité, dans le délai de la garantie, si l’on étend ce délai au-delà de quinze ou vingt jours. En outre, les motifs que l’on invoque et qui résident surtout dans le défaut d’observation de la part de l’acheteur, ne suffisent pas, à mon avis, pour faire changer la durée de la garantie ; car dans les neuf jours que donne la loi, l’acquéreur peut, sauf dans quelques circonstances très-rares d’ailleurs, examiner son animal dans toutes les conditions propres à favoriser la manifestation de l’immobilité. Enfin, si ces raisons étaient admises pour l’immobilité, elles devraient l’être aussi pour la plupart des maladies classées dans la loi du 20 mai.

Expertise. — Quand un cheval récemment acheté