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Page:Bossard - Gilles de Rais dit Barbe-Bleue, 1886.djvu/596

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cxliii
CONTRE GILLES DE RAIS.

l’avoit mis en delivre. Mesme congneut avoir esté desobeissant aux injonctions a luy faictes de par mondit seigneur le duc et sa justice de rendre et vuguer ladicte place et de mectre au delivre ledit Jehan le Ferron a la peine de cinquante mil escuz. Aussi congneut, o grant contricion et desplaisance, qu’il avoit meurtry et occis grant numbre de petitz enfans masles…… et les avoir fait ardre et mectre en pouldre affin qu’on n’aperceust son cas et malefice et que lesdictz enfans ne le revellassent, et qu’il avoit fait et commis les autres cas contenuz en sa confession cy devant escripte, desquelz lui fut fait lecture et qu’il congneut et confesse estre vray.

Ainsi signé : De Touscheronde.


10.
Condamnation à mort de Gilles de Rais.

Aprè laquelle confession, demanda mondit seigneur le presidant l’advisement de plusieurs saiges et gens du conseil illec assistans ; queulx disdrent qu’il estoit digne de mort, les ungs a le souffrir en une maniere et autres en autres. Apres lequel advis eu avecques lesdictz saiges et assistans, fut jugé et declairé, par mondit seigneur le presidant et commis, au regard du premier cas, que celuy sire estoit encouru es dictes peines pecunielles, et qu’elles devoint estre acquises a mondit seigneur le duc, et executées par les biens et terres dudit sire, o moderation de justice. Et, au parsurs, touchant les autres cas commis et confessez par ledit sire, fut jugé et declairé, par mondit seigneur le presidant et commis, que celuy Gilles de Rais en devoit estre pendu et ars. Et apres, dist et declaira audit Gilles, afin qu’il criast mercy a Dieu et se disposast a mourir en bon esta, o grant desplaisance d’avoir commis lesdictz cas, que le lendemain ladicte sentence seroit mise a execution a une heure ; dont il mercia Dieu et mondit seigneur le presidant de lui avoir notiffié l’heure de sa mort. Et apres, requist a mondit seigneur le presidant, ainsi qu’il et lesdictz Henriet et Poictou, ses serviteurs, assemblement avoient commis les mauvais et enormes cas pour lesquelz ilz estoint condempnez a mort, qu’il plust a mondit seigneur le presidant que assemblement, a ung mesmes jour et heure, il et sesdictz serviteurs en souffrissent la pugnition et execution, afin qu’il, qui estoit cause principal des malefices desdictz serviteurs, les peust conforter et advertir de leur