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Ordonnance du Roi,

de l’Ordonnance d’Orléans ; les articles 12, 13 et 14 de l’Ordonnance de Roussillon ; l’article 17 de l’Ordonnance de Moulins ; l’article 113 de l’Ordonnance de Blois. V. le titre 24 de l’Ordonnance de 1667, des récusations ; l’Ordonnance de 1669, art. 2 et 12 ; la Déclaration du Roi, du 2 octobre 1694 ; l’Arrêt de réglement du 5 ſeptembre 1703 ; la Déclaration du Roi du mai 1705, et l’Ordonnance du mois d’août 1737, titre 1er , art. 17 et 23.

Article XI.

S’il y a appel de la Sentence qui aura rejetté la récusation, le Jugement du procès n’en ſera point ſuspendu, mais il y ſera procédé par un autre Juge.

Et s’il y a appel, ſera nonobstant icelui passé outre, non par le Juge recusé, mais par celui qui a accoutumé tenir le Siége en ſon absence, ſoit le Lieutenant particulier, ou le plus ancien Avocat : tellement que