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Ordonnance du Roi,

Article XXXVIII.

Les parties interrogées ſeront tenues de prêter ſerment, et de répondre cathégoriquement.

Et ſeront tenues, les parties, affirmer par ſerment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, enſemble par les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui ſeront de leur ſcience et cognoissance, ſans les pouvoir dénier ou passer par non ſçavance.

☞ V. l’article précédent, et les articles 7 et 8 du titre 10 des interrogatoires ſur faits et articles, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXIX.

Celui qui déniera calomnieusement les faits ſur lesquels il ſera interrogé, ſera condamné en une amende.

Et ce, ſur peine de dix livres parisis