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François Ier.

tration de la Justice, et en la moitié moins en nos Justices inférieures.

☞ V. le titre 23 des reproches des témoins, de l’Ordonnance de 1667, et les articles 16, 17, 18, 19, et 20 du titre 15 des récolemens et confrontations de l’Ordonnance de 1670.

Article XLII.

Il est défendu d’alléguer aucuns moyens de droit contre les faits qui gissent en preuve.

Nous défendons aux parties, leurs Avocats et Procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs intendits, escritures, additions & responsifs fournis ès-matieres réglées en preuves et enquêtes, mais ſeulement leurs faits positifs et probatif, ſur lesquels ils entendent informer et faire enquête.

☞ V. l’article 1er. du titre 20, des faits qui gissent en preuve vocale