Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/67

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Table
contumace, après vérification de la demande, ſeront exécutoires nonobstant l’appel,
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Art. XXXI. Sur l’appel des Sentences rendues par forclusion, il ne ſera point prononcé par l’APPELLATION AU NÉANT, mais par BIEN OU MAL JUGÉ,
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Art. XXXII. Les délais prescrits par les Juges pour faire une preuve, ſeront de rigueur,
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Art. XXXIII. Il ne ſera accordé qu’un seul délai pour informer, ſauf à en fixer un ſecond en cas d’insuffisance du premier, et de justification des diligences,
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Art. XXXIV. Après un ſecond délai, il n’en pourra être accordé pour quelque cause que ce ſoit,
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Art. XXXV. Il est défendu d’accorder aucunes lettres portant prorogation de délai, après les deux mentionnés aux articles précédens,
ibid.
Art. XXXVI. Réponses par credit vel non credit, et contredits contre les dépositions des témoins ; abolis,
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