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Ordonnance du Roi,

obtenu Arrêt, donné avec notre Procureur-Général, si aucuns y a.

☞ V. l’article précédent, & celui qui ſuit. V. aussi Theveneau, liv. 1er, tit. 14, art. 9.

Article IV.

En quoi les laïcs peuvent être ſoumis à la Jurisdiction Ecclésiastique, et les Ecclésiastiques à la Jurisdiction Séculiere.

Sans préjudice toutefois de la Jurisdiction Ecclésiastique ès-matieres de ſacrement et autres pures ſpirituelles et Ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïs, ſelon la forme de droit, et aussi ſans préjudice de la Jurisdiction temporelle et ſéculiere contre les clercs mariés & non mariés, ſaisans et exerçans états ou négociations, pour raison desquels ils ſont tenus et ont accoutumé de répondre en Cour ſéculiere, où ils ſeront contraints de ce faire, tant ès-matieres