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François Ier.

civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci-devant.

☞ V. l’article 39 de l’Ordonnance de Moulins ; l’article 11 de celui d’Amboise ; l’art. 8 du tit. 7 du Monitoires, de l’Ordonnance de 1670, et l’Edit de 1695, concernant la Jurisdiction Ecclésiastique.

Article V.

Dans quel cas les Juges Ecclesiastiques doivent déférer à l’appel comme d’abus, et quand ils peuvent passer outre.

Que les appellations comme d’abus interjettées par les prêtres et autres personnes Ecclésiastiques, ès-matieres de discipline & correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet ſuspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et ſans préjudice d’icelles pourront, les Juges d’Eglise, passer outre contre lesdites personnes Ecclésiastiques.