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LES EFFETS

lées, où sont exposées les diverses dégradations qui résultent de l’inobservation des rites ou des unions illégitimes. Une classification des peines diverses qui attendent le méchant, dans cette vie et dans l’autre, couronne la construction. Elle est relativement vaste, puisque l’énumération des règles plus proprement juridiques occupe plus d’un quart de l’ouvrage entier (713 versets sur 2 684). Mais quel qu’en soit le volume, elle est encore loin de rappeler l’aspect de nos corps de droit. Elle continue d’en différer essentiellement par la distribution et les proportions respectives de ses éléments.

Nous ne voulons pas faire allusion seulement au « désordre » des codes hindous, si vivement raillé par l’esprit méthodique qu’était James Mill 332. M. Jolly a montré que dans le code de Manou en particulier, les matières de droit étaient soumises à une répartition raisonnée, et assez rationnelle, étant donné les soucis pratiques qui la commandent. Mais, dans cette organisation même, c’est la prépondérance accordée à certaines parties qui nous étonne. Dans les codes auxquels la civilisation occidentale nous a habitués, les règles les plus nombreuses sont celles qui ont trait aux remises en état. À l’individu qui se considère comme lésé, la loi fournit les moyens de faire la preuve de son bon droit et d’obtenir réparation du dommage à lui causé. Si une sanction intervient en ces matières, ce n’est pas à titre de punition : elle ne tend nullement à faire expier sa faute à un coupable ; suivant l’expression proposée par M. Durkheim, elle n’est que « restitutive » et non pas « répressive » 333. Auprès du Droit civil et du Droit commercial par exemple, où cet esprit domine, le Droit proprement pénal occupe chez nous peu de place. Dans le code que nous analysons, le

I. History of India, I, p. tgô. Cf. JoUy, Recht u. S., p. 17 et Zeitschrift fixr vergleich. Rechiswissenschaft, 1878, p. 284-260 (Ueber die Systematik des indischen Rechts).

3. Division du travail social, p. 66.