révéleront les influences de la quantité, par exemple, ou de l’hétérogénéité des unités associées. — Les historiens n’ont-ils pas noté cent fois l’action exercée par l’extension de Rome, non seulement sur les réalités politiques, et, par exemple, sur les pouvoirs de moins en moins efficaces du corps des citoyens, mais sur les idées juridiques, et, par exemple, sur les droits de plus en plus nombreux accordés à l’individu ? Le nombre croissant des individus, d’une part, et d’autre part leur variété croissante, l’affluence des gens de toutes races, tissaient entre les habitants de Rome une quantité de relations sociales que le droit ancien n’avait pas prévues. Il fallut que les arrêts des préteurs réglassent au jour le jour tous ces rapports « hors la loi » ; et lorsque ces arrêts, que leur rôle même empêchait d’être exclusifs et traditionnels, eurent pris force de loi à leur tour, un droit romain se trouva constitué, sous la pression des circonstances sociales, plus large, plus souple, et en quelque sorte plus humain, comme préparé pour la conquête des peuples.
Notons d’ailleurs que les peuples qui le subirent ou l’adoptèrent n’obéirent pas à la seule force ou au seul prestige de Rome : les circonstances sociales les préparaient, de leur côté, à la venue du droit romain. Par exemple, si les Germains, après avoir envahi la Gaule, acceptèrent aisément son influence, c’est que l’unité et l’homogénéité de la famille germaine, soutien des vieux droits coutumiers, s’était le plus souvent rompue dans l’invasion même. De même si, au moyen âge, le droit romain entra dans les villes allemandes, il faut reconnaître que les circonstances sociales lui ouvraient les voies : la multiplicité des relations que le commerce,