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836 GÉOGRAPHIE. — EXPLICATION DES CARTES.


ces cités jouissaient, vers le milieu du iie siècle, du jus latinum, acheminement déjà important à la plénitude du droit de cité qui devait consommer l'assimilation des vaincus aux vainqueurs. On établit, à la colonie de Lyon, Colonia Augusta Lugdunensis, un temple de Rome et d'Auguste, pour les trois provinces qui y entretenaient un grand prêtre, sacerdos, et des représentants religieux pour chaque cité. (Toute la partie de la ville comprise entre le Rhône et la Saône, là où est le centre actuel, formait la ville religieuse ; la colonie était sur les coteaux de Fourvières, rive droite de la Saône). Le service financier s'exerçait de la même manière dans les trois provinces que dans les provinces de Germanie.

VI. La Narbonensis, province du sénat depuis l'an 22. Narbo-Martius fut colonisée de nouveau par César l'an 46. Puis, vinrent s'ajouter les colonies suivantes : Forum Julii, Fréjus ; Arelate, Arles ; Bæterræ, Béziers ; Arausio, Orange ; Valentia, Valence ; Vienna, Vienne. Il y avait dans cette province un grand nombre de villes de droit latin. Plus tard, sous Hadrien, le titre de colonie fut donné à Avenio Avignon ; à Cabellio Cavaillon ; à Tolosa, Toulouse ; à Reii Apollinares, Riez ; à Ruscino. Marseille resta libre.

VII. Prov. procuratorienne des Alpes maritimæ. Néron lui accorda le jus Latii.

Du droit de cité concédé à la Gaule — César concéda le jus honorum, — c'est-à-dire le droit de cité aux citoyens qui avaient exercé les charges municipales, — à toute la Narbonnaise. Claude le donna aux Æduii, Galba à plusieurs parties de la Gaule ; Othon aux Lingones ; Vespasien restreignit les concessions faites avant lui ; mais Hadrien accorda le jus Latii à presque toute la Gaule et le jus civitatis aux cités qui avaient déjà le droit latin.

Divisions financières — Pour le service des impôts directs, il y avait dans les provinces du sénat le quæstor proprætore, et dans les provinces de l'Empereur les procuratores Augusti ; pour les impôts indirects, les procuratores Augusti vigesimæ hereditatum, préposés à la perception du 20e des successions ; le procurator Augusti quadragesimæ Galliarum, préposé à la perception des droits de douane (droit du 40e de la valeur déclarée des marchandises). Il existait d'ailleurs une union douanière pour les cités de la Gaule. Les procuratores quadragesimæ avaient sous leurs ordres des vérificateurs ou percepteurs, appelés Statores.

Pour les postes des routes de la Gaule, il existait un magistrat, chevalier romain, appelé præfectus vehiculorum per Gallias.

Division religieuse. — Dans la Narbonnaise et les Alpes maritimes il y avait un flamen augusti, pour la province, et, dans chaque cité un Flamen Augusti d'un degré inférieur. A l'époque chrétienne, le flamen de la cité devint le cvrator civitatis. Partout où il y avait flamen avgvsti, il y eut un èvêque ; et, de même que le flamen était curator, l'évêque devint defensor. De même que le Flamme était nommé par la curie, l'évêque fut nommé par le peuple. Par la tolérance religieuse, par la concession du droit de cité, enfin par la destruction des anciens liens politiques et reli-


gieux, la Gaule se fit romaine. Chaque divinité avait son culte particulier. Puis venaient les confréries du culte des Lares rétabli par Auguste et confondus avec le culte de la divinité de l'Empereur. De là l'association universelle des seviri avgvstales, Sevirs Augustaux, qui formaient en outre une sorte de Conseil de Prud'hommes.

Division des provinces en cités et administration municipale. — Les provinces se divisaient en cités et les cités en pagi ou cantons. Il y avait différentes espèces de cités.

En Narbonensis, outre les villes grecques, il y avait des Municipes, des colonies et des villes alliées fœderatæ.

Colonies. — Originairement une colonie était une ville fondée sur un territoire conquis et peuplée de citoyens romains. Mais, sous l'Empire, pour former une colonie on partagea le territoire d'une cité entre un petit nombre de citoyens romains et les habitants, qui étaient en beaucoup plus grand nombre d'ordinaire, et qui se trouvaient, par le fait, élevés à la dignité de citoyen romain.

L'administration de la colonie était composée d'un conseil de Décurions de cent membres. Pour être décurion, il fallait avoir 100 000 sesterces de capipital. C'était l’Ordo. Le Conseil ou Ordre des décurions était complété, passé en revue par les Quinquennales (voy. plus bas).

Les magistrats étaient nommés par le peuple curia, parmi les centumvirs ou décurions. Il y avait 6 magistrats annuels.

C'étaient d'ordinaire : les Duumviri juridicundo, iiviri • ivri • dicvndo, chargés de la justice et de l'administration de la cité. Ceux qui étaient nommés l'année du recensement étaient appelés qvinqvennales. Les Duumviri juridicundo se sont appelés d'abord praetores coloniae.

Pour le service de la voirie des marchés, etc., il y avait deux édiles coloniæ, appelés quelquefois aussi Duumviri aedilicia potestate.

Deux qvaestores étaient chargés des finances..

Quelquefois il y avait des Duumviri dans les colonies au lieu de Quatuorviri.

Municipes. — Dans l'origine, quand les Romains admettaient une ville alliée du Latium au droit de cité ou à une partie de ce droit en lui laissant ses institutions, cette ville était dite Municipe. Il y avait d'ailleurs peu de différence entre les institutions municipales de ces cités alliées entre elles, et celle de Rome, cité latine elle-même.

Les autres villes du reste de l'Italie admises au droit de cité et recevant le titre de municipe, se dépouillèrent peu à peu de leurs anciennes institutions, pour entrer le plus avant possible dans le jus civitatis.

La lex Julia municipalis, rendue par César en 47 avant Jésus-Christ, régularisa la constitution des municipes dans tout l'Empire. C'est cette loi qui les régissait au temps d'Auguste. Dans chaque municipe, il y avait, comme dans les colonies, un conseil de décurions de 100 membres.

Les magistrats des municipes étaient d'ordinaire désignés sous le nom de Quatuorviri, ivviri, dont 2 étaient dits ivviri • ivri • dicvndo, et 2, ivviri • aedilicia. potestate.

Quant aux sc-qvaestores}}, ils n'étaient pas sur le même rang, et ces fonctions salariées étaient quelquefois remplies par des esclaves publics.

Nîmes était officiellement désignée sous le nom de colonia • avgvsta nemavsensivm ; elle avait été fondée par Auguste et était inscrite dans la tribu Voltinia. Magistrats.

ivviri (Quatuorviri)

2 ivviri • ivridic ; 2 ivviri • ab – aerario.

2 aediles ; — 1 praefectvs • vigilvm • et • armorvm, chef des pompiers.