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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/36

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la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le complice de la femme est passible de la même peine, et, de plus, d’une amende de 100 à 200 francs.


Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre, n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d’adultère, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Code pénal, art. 324.

L’article 326 prononce cependant, contre le meurtrier, la peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement.


5o Enfin, par la raison : car outre la malice qu’il ajoute à la fornication, l’adultère a pour graves conséquences la rupture de la foi conjugale et le trouble des familles, d’où il résulte une grave injustice.

Il suit de là que les relations (littéralement faire la chose) entre un homme marié et une femme libre, constituent un péché de luxure d’une gravité spéciale ; mais beaucoup plus grave, si elles ont lieu entre un homme libre et une femme mariée, à cause du danger d’introduire des étrangers dans une famille. Il est surtout beaucoup plus grave si les relations ont lieu entre deux personnes mariées, parce qu’il en résulte un double adultère. Ces circonstances doivent donc être dévoilées dans la confession.

On demande si la femme qui se livre à un autre, du consentement de son mari, commet un adultère.

R. Quelques probabilistes se sont prononcés pour la négative ; ils ont au moins prétendu que, dans ce cas, il n’était pas nécessaire de déclarer, en confession, la circonstance d’adultère. Mais Innocent XI a condamné la proposition suivante : L’union charnelle avec une femme mariée, du consentement du mari, ne constitue pas un adultère ; il suffit donc de dire, en confession, que l’on a forniqué.

Cette décision du souverain pontife est basée sur une raison évidente : En effet le mari, par la force même du contrat et de la raison qui a présidé à l’institution du mariage, a le droit de se servir de sa femme selon l’ordre de propagation de l’espèce, mais il ne peut ni la céder, ni la prêter, ni la louer à un autre, sous peine de pécher contre l’essence du mariage ; son consentement ne peut donc rien enlever à la malice de l’adultère. Le cas est semblable à celui d’un clerc qui ne peut valablement renoncer au privilége de la loi canonique qui prononce l’excommunication contre celui qui le frapperait injustement, parce que ce privilége est attaché à la cléricature elle-même.

Mais le mari, dans ce cas, est censé avoir renoncé à l’indemnité qui lui serait due, de même qu’à la réparation de l’injure qu’il a subie.

Le commerce charnel avec une personne fiancée à un autre ou de la personne fiancée avec une personne libre n’est pas, à proprement parler, un adultère, parce qu’il ne consiste pas à entrer dans le lit d’un autre ; c’est cependant un péché d’injustice d’une nature spéciale que l’on doit déclarer en confession, à cause du lien que les fiançailles ont commencé d’établir.


ARTICLE V

DE L’INCESTE


L’inceste est l’union charnelle entre parents, par consanguinité ou par alliance, aux degrés prohibés.

On doit certes, naturellement, le respect à ses parents, et par conséquent à ceux qui leur sont unis par des liens rapprochés du sang ou de l’affinité. C’est pourquoi l’union illicite avec eux revêt une double malice dont l’une est opposée à la chasteté et l’autre au respect que l’on doit à ses parents, soit