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Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/39

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honnêtes ou mauvais exemples, induit une personne consacrée à Dieu dans le péché contre la chasteté, est coupable de sacrilége, bien qu’il ne commette pas lui-même avec elle le péché de luxure ; car alors, suivant Dens, t. 4, p. 418, la violation du vœu d’autrui doit lui être imputée comme l’ayant causée par le scandale.

Si cependant une personne consacrée à Dieu était la cause d’un péché de luxure commis par une personne libre, elle serait coupable de scandale, mais non pas de sacrilége, attendu que c’est sa chasteté et non celle d’autrui qu’elle a fait vœu de garder. C’est l’opinion de Billuart, Dens, etc.

2o Un lieu consacré au culte ou lieu sacré : On entend par lieu sacré celui que l’autorité publique a destiné à la célébration des offices divins ou à la sépulture des fidèles ; tels sont les églises et les cimetières bénits.

Sous cette dénomination on comprend tout l’intérieur des églises, comme chapelles, confessionnaux, tribunes, etc., mais non les parties extérieures comme les murs, le toit, les degrés qui précèdent les portes, les clochers qui ne tiennent ni à l’Église ni au cimetière, les chœurs des moines séparés de l’Église. On en excepte ordinairement les sacristies, quoique quelques théologiens soient d’une opinion contraire.

Les théologiens diffèrent d’opinion sur le point de savoir si les oratoires doivent ou non être rangés parmi les lieux sacrés. Si les oratoires sont publiquement destinés à la célébration des offices divins et si les fidèles peuvent indistinctement s’y rendre au son des cloches ou par tout autre mode d’appel, ou s’ils ne sont pas l’objet d’une propriété privée, le cas ne fait pas l’objet de difficultés ; ils doivent être réputés sacrés. C’est ainsi que pensent généralement les auteurs que nous avons lus. On enseigne, d’un autre côté, que les oratoires privés ne doivent pas être rangés parmi les lieux sacrés :

1o Parce qu’ils ne sont pas compris sous la dénomination d’Église ;

2o Parce qu’ils ne jouissent pas des priviléges attachés aux églises ;

3o Et que, par la seule volonté de leurs propriétaires, ils peuvent être ramenés à un usage profane.

On ne conçoit cependant pas facilement que l’acte vénérien, accompli dans un tel lieu, ne revête pas une malice spéciale, et nous sommes d’avis avec Concina, t. 15, p. 287, qu’une telle circonstance doit être dévoilée.

On ne doit pas considérer comme lieux sacrés, relativement au sacrilége dont nous traitons ici, d’autres lieux bénits mais non destinés à la célébration de la messe et à la sépulture des fidèles, tels que maisons, monastères, certains oratoires, etc.

Tout acte vénérien accompli volontairement, même d’une manière cachée, dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilége, attendu, suivant l’opinion générale, que c’est une irrévérence envers le lieu saint et envers Dieu.

Le lieu saint se trouverait souillé par la publicité de cet acte et par l’écoulement de la matière séminale, quoiqu’elle ne fût pas répandue sur le pavé ; Décrét., tit. 68, c. 3, et de la Consécr., tit. 1, c. 20. Ce n’est cependant pas par la publicité que le lieu est souillé, mais c’est par elle que la profanation est connue, et l’usage en est interdit jusqu’à la purification. Billuart, t. 13, p. 404.

Il y a beaucoup d’auteurs qui prétendent que les regards, les baisers, les discours déshonnêtes et les attouchements impurs dans le lieu sacré, même sans danger prochain de pollution, entraînent la ma-