Page:Brillat-Savarin - Essai historique et critique sur le duel, 1819.djvu/22

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Enfin la religion n’emploie plus ses rites les plus augustes, à préparer les combattans, à bénir et distribuer les armes.

Il ne nous reste plus que le duel simple, reste dégénéré de ces usages antiques, encore les lois ont-elles plusieurs fois tenté de le proscrire.

Nos aïeux connaissaient trois espèces de combats singuliers, d’après les diverses raisons qui pouvaient y donner lieu.

Le duel en matière civile, le duel par suite d’accusation capitale, et le duel ou défi chevaleresque.

Qui terram suam occupatam ab altero dixerit, adhibitis idonæis testibus probat eam suam fuisse, si occupator contradixerit, campo dijudicetur. Leg. Saxon, tit. 16.

Si calumniator, aut ille cui calumnia irrogata est, se solum ad sacramenti misterium perficiendum prætulerit, et dixerit : solus jurare volo, tu si audes nega sacramentum meum, et armis mecum contende ; faciant etiam illud, si hoc eis ita placuerit, juret