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les choses se fussent passées autrement.

Nous nous arrêtons à ce dernier fait ; et après que deux princes également beaux de jeunesse et d’espérances, entourés de tout ce qui peut rendre la vie aimable, n’hésitèrent cependant pas à commettre tant d’avantages aux chances d’un combat singulier, nous ne pensons pas qu’il restât alors en France un seul homme de cœur, qui, se trouvant dans de pareilles circonstances, eût cru pouvoir, sans se déshonorer, aller chercher protection ou justice dans les lois de Louis xiv ou de Louis xv.

De cette longue série de faits attestés par l’histoire politique et judiciaire de la France, on doit tirer une conséquence rigoureusement juste, c’est que le duel n’a jamais cessé d’y être publiquement toléré.

Les lois que nous avons rapportées ou indiquées avec une fidélité scrupuleuse, ne s’opposent point à la vérité de cette proposition ; car c’est un principe reconnu en toutes matières, que les lois ne tirent leur