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Page:Brillat-Savarin - Essai historique et critique sur le duel, 1819.djvu/87

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Peut-on soutenir de bonne foi que toute la législation relative au duel peut se trouver, non pas dans la loi, mais dans le silence de la loi ?

Doit-elle donc être si simple cette législation, qu’on puisse, sans craindre de se tromper, en faire une conséquence inductionnelle de quelque article d’une loi générale ?

N’y a-t-il donc pas des duels inopinés, des duels avec préméditation unilatérale, avec préméditation réciproque ; des duels de pur mouvement, d’autres provoqués par des injures légères, graves, très-graves ; par des coups, par des coups accompagnés d’outrages ; des duels sans témoins, avec des témoins amenés exprès, volontaires, quoique fortuits, simplement volontaires, etc., etc. ? La loi n’aurait-elle pas du prévoir ces diverses circonstances, et y coordonner les peines ?

Une pareille loi n’existe pas : il faut donc s’arrêter ; et en invoquer une autre, serait vouloir étendre les accusés sur le lit de Procuste.