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ments qui constituaient le bilan de leur vie commerciale et industrielle. Force nous est dès lors de nous borner strictement aux généralités.


C. — Les salaires au xviie siècle


Le 14 juillet 1654, un arrêt du Parlement de Paris fixe pour les compositeurs ordinaires le salaire mensuel de 24 à 27 livres ; les compositeurs de grec reçoivent 33 livres par mois.

Ces chiffres indiquent-ils le taux minimum des salaires typographiques au xviie siècle ; plutôt sont-ils une moyenne, ou encore, comme dans l’édit de 1572, un maximum derrière lequel les maîtres abritent leur résistance aux prétentions des compagnons ?

Il est difficile de répondre affirmativement à l’une ou à l’autre de ces questions[1]. Bornons-nous à dire que M. Levasseur[2] donne un chiffre légèrement supérieur à celui indiqué au début de ce paragraphe : d’après ses documents, les salaires journaliers des compagnons imprimeurs auraient été d’environ 2 livres, c’est-à-dire à peu près 5 fr. 50 à 6 francs de notre monnaie[3].

À tout bien considérer, il n’y aurait pas cependant, entre le salaire fixé par le Parlement, en 1654, et les documents rencontrés et cités par M. Levasseur une différence aussi considérable que les chiffres paraissent le comporter au premier abord. On sait que, sous l’ancien régime, le nombre des journées de travail était, au plus, de vingt chaque mois de l’année. Le salaire mensuel d’un typographe se serait ainsi élevé, d’après M. Levasseur, à 40 livres au maximum, alors qu’il était officiellement fixé de 27 à 33 livres. Il faut, en outre, remarquer que, d’après le régime de libre discussion entre maître et compagnon, le taux de la rémunération pouvait varier suivant les capacités, les fonctions et la confiance que le patron accordait ou reconnaissait à l’ouvrier. Enfin, toute règle, toute loi, même et surtout sous l’ancien régime, comportait assurément des exceptions[4].

  1. Sous la réserve faite antérieurement, d’après M. Mellottée (voir p. 500, note 1).
  2. Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France.
  3. Soit 21 à 22 francs en 1923.
  4. « Il est certain que les lois sur le maximum des salaires ont dû être, qu’elles ont été violées bien des fois par des conventions particulières, et que ces conven-