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côtés de son application : le maître était appelé à donner sur un point son avis pour la répartition de fonds versés par toute la Communauté, alors qu’en bonne justice tous les ouvriers visés par l’article 27 auraient dû sans distinction jouir des avantages prévus. Les ouvriers, d’ailleurs, ne s’y trompèrent point, mais leurs objections portèrent sur un autre sujet, dont ils firent en quelque sorte une question préalable : « La récompense que nous promet l’article 27 est une chimère et ne peut avoir d’effet que si on fait attention aux dépenses qu’il faudra faire pour mettre cet article à exécution… » Le règlement prescrivait en effet, avant toute répartition, de « prélever les frais », et les maîtres seuls avaient l’administration de cette caisse.

M. Radiguer affirme que, « comme les règlements antérieurs, celui de 1777 ne fut pas appliqué : les maîtres donnèrent l’exemple de l’insubordination », refusant de signer les cartouches des compagnons quittant les imprimeries, embauchant les ouvriers sans exiger la production du congé, ou « semant des billets » ; de leur côté, les compagnons refusèrent de se soumettre aux prescriptions nouvelles que le règlement exigeait d’eux. D’ailleurs, dit encore M. Radiguer, « un des registres prescrits par l’article 5 existe à la Bibliothèque Nationale[1]. Il ne contient aucune déclaration de chômage… Il porte trois colonnes : dans celle de gauche on devait inscrire le numéro d’ordre ; dans celle de droite, les motifs de départ du compagnon de chez le maître ; dans celle du milieu, l’ouvrier écrivait sa déclaration ainsi libellée : « Je soussigné……, âgé de……, natif de……, demeurant……, paroisse……, déclare être sorti de l’imprimerie de M……, où je travaillais en qualité de…… depuis…… À Paris, en la Chambre Royale et Syndicale, le…… 17…… »

La déclaration du 4 août 1789 remit toutes choses au point : abolissant tous les règlements antérieurs, registres d’inscriptions, registres de chômage, elle renvoya, suivant la loi de l’offre et de la demande, chaque maître à se pourvoir isolément auprès des ouvriers, et chaque ouvrier à recourir séparément aux besoins des maîtres : ce fut le régime de la liberté absolue, régime qui comporte pour les

  1. Ms. fr. 21830.