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du travail pouvait être portée à douze heures soixante fois par an, et l’obligation du repos hebdomadaire levée quinze fois.

Enfin, la loi du 23 avril 1919 précise, dans son article 6, que la durée du travail effectif des ouvriers est de quarante-huit heures par semaine ; et le règlement d’administration publique (art. 6, § 3) accorde, pour travail extraordinaire, cent vingt heures à répartir annuellement sur cent vingt jours au plus, avec maximum de deux heures par jour.




§ 3. — AMÉLIORATION DE LA SITUATION MATÉRIELLE
ET MORALE DES CORRECTEURS


I. — Amélioration matérielle.


A. — Les salaires


Nous avons signalé à maintes reprises, dans les pages qui précèdent, les doléances exprimées par la Société des Correcteurs de Paris sur la situation lamentable faite à ses membres et les vœux exprimés par elle de voir enfin apporter un remède à cet état de choses. Nombreux furent, en effet, au cours du xixe siècle, les désirs exprimés à ce sujet par les correcteurs. Mais il n’entre point dans notre dessein de rechercher et d’étudier chacune de ces tentatives, non plus que le sort qui leur fut réservé : ce travail nous entraînerait hors des limites que nous nous sommes imposées ; nous nous bornerons à l’historique de la dernière en date.