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et à exprimer le désir d’y voir apporter remède. L’article 10 de la déclaration royale du 23 octobre 1713 avait déjà en effet ordonné les prescriptions suivantes :

Les Fondeurs de Caractères d’Imprimerie à Paris seront tenus de fondre à l’avenir chaque Frappe de Caractère sur les mêmes hauteurs, épaisseurs, et lignes qui leur seront données par les Syndic et Adjoints des Libraires et Imprimeurs de Paris, à peine de cinquante livres d’amende contre lesdits Fondeurs, au profit de ladite Communauté. Enjoignons aux dits Syndic et Adjoints de tenir la main à l’exécution du présent Article, et de garder en la Chambre de la Communauté un modèle de chaque Frappe de Caractère, pour y avoir recours en cas de besoin.

Puis, le 28 février 1723 — l’année même où l’imprimeur de Saint-Omer publiait son traité, — une ordonnance royale tentait un premier essai de régularisation :

Article LIX. — Police pour fondre les Caractères sur une même hauteur. — Veut Sa Majesté que six mois après la Publication du présent Règlement, tous les Caractères, Vignettes, Réglets et autres Ornemens de Fonte, servans à l’Imprimerie, depuis le Gros-Canon jusqu’à la Nompareille, tant gros œil qu’ordinaire, soient fondus d’une même hauteur en papier, fixée à dix lignes et demie Géométriques, et que tous les Gros et Petits-Canons, tous les Gros et Petits-Parangons, les Gros-Romains, les Saint-Augustin, les Petits-Textes, et les Nompareilles, tant Romains qu’Italiques, de toutes les Fonderies, se rapportent pour la susdite hauteur de dix lignes et demie en papier, et chacun en particulier pour le corps qui lui est propre, ensorte que le Petit-Canon porte deux Saint-Augustin ; le Gros-Parangon un Cicero et un Petit-Romain ; le Petit-Parangon, deux Petits-Romains ; le Gros-Romain, un Petit-Romain et un Petit-Texte ; le Saint-Augustin, un Petit-Texte et une Nompareille ; et le Cicero, deux Nompareilles : tous lesquels Caractères seront à l’avenir conformes pour lesdites hauteurs et corps à la lettre (m) de chaque corps de Fonte, de laquelle lettre (m) sera déposé nombre suffisant en la Chambre Syndicale, dont les Syndic et Adjoints en délivreront aux Fondeurs trente de chaque corps pour servir de modèle ; et les Fondeurs rapporteront en ladite Chambre après la justification de leurs Moules, le même nombre de ladite lettre (m) du bas de Casse de leurs Frappes, afin que la justesse de chaque corps soit plus parfaitement vérifiée ; à peine contre lesdits Fondeurs de cinquante livres d’amende, et de confiscation des Fontes, Vignettes et autres Ornemens qui ne se trouveront pas conformes.

Toutefois, l’article LXI du même Règlement apportait une légère dérogation à cette prescription de la hauteur en papier « fixée à dix lignes et demie » :

xxx… En observant néanmoins toujours la même hauteur en papier fixée