même ; il ne resterait plus alors au député de Rouville qu’à faire décider par les tribunaux si la charte de la Compagnie est valide ou non. En supposant même que la charte soit périmée, pense-t-on que la Chambre voulût en dépouiller la Compagnie pour une considération légale puérile ? Non, elle ne peut commettre une pareille injustice envers une compagnie qui a donné toutes les garanties désirables et qui a déjà fait de grandes dépenses à la poursuite de son objet. Quiconque a quelque expérience des chemins de fer sait que lorsqu’une ligne est une fois commencée, souvent on en modifie le tracé afin d’avoir un accès plus facile, aux terres les plus propres à la colonisation, et aussi afin d’éviter de trop grandes difficultés de parcours.
À la suite de ces considérations si claires et si convaincantes, présentées par les avocats de la Compagnie du Lac Saint-Jean, les députés de l’Assemblée Législative n’hésitèrent pas adopter le projet de loi de M. Beaudet et à accorder à la Compagnie toutes ses demandes. Dès lors, le triomphe de cette dernière semblait assuré et définitif, et deux de ses directeurs partaient, peu de temps après, pour l’Europe où ils allaient essayer de contracter un emprunt qui permît à la Compagnie de finir ses travaux et de livrer sa ligne complète au public, dans le cours de l’année 1885.
Mais il s’en fallait de beaucoup que la Compagnie pût trouver les moyens d’atteindre si tôt son objet. En 1885,