Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/16

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Ils entreront ainsi dans la société du xxe siècle avec les idées du xiiie, incapables comme leurs maîtres de comprendre combien l’idéal laïque de la démocratie est plus humain et plus haut que l’idéal théocratique du moyen-âge, toujours disposés à voir dans la société civile une rivale et une ennemie pour la société ecclésiastique, toujours rêvant de défendre celle-ci contre celle-là, traitant d’usurpation la suprématie du pouvoir civil sur tout autre pouvoir, bref admirablement préparés à prendre rang parmi ceux que le plus grand de leurs orateurs a nommés fièrement « les soldats d’une idée », en ajoutant : « cette idée, c’est la contre-révolution faite au nom du Syllabus»[1].


IV
Deuxième motif.


Nous nous sommes placés jusqu’ici au point de vue des intérêts de la jeunesse à former.

Allons plus loin. Supposons une congrégation qui enseignerait pour enseigner, sans arrière-pensée de prosélytisme politique ou religieux.

Alors même, l’État pourrait-il lui octroyer l’autorisation législative nécessaire pour la constituer congrégation enseignante ? Nous ne le croyons pas.

Et c’est toujours la nature même du lien conventuel qui, à elle seule, nous paraît y faire obstacle, non plus en raison du respect dû à la personne humaine dans l’enfant, mais en raison du respect dû à la personne humaine dans le congréganiste lui-même.

Une longue accoutumance nous a rendus insensibles au sophisme qui a cours au sujet des vœux de religion.

On dit couramment : « Que parlez-vous de ces vœux ? Ils sont nuls, légalement nuls de plein droit. L’État les ignore. »

— Mais, s’il les ignore, que fait-il donc quand il « insère au Bulletin des Lois pour être reconnus et avoir forme d’institution publique »[2] les statuts de chaque congrégation, dont ces vœux sont justement l’article fondamental ? S’il les ignore, comment sait-il qu’il existe entre ces personnes une société, et, qui plus est, une société tellement stable qu’elle obtient de lui le plus grand

  1. Discours de M. le comte de Mun.
  2. Décret impérial du 18 février 1809, art. 2.