Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/37

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tion actuelle de l’enseignement congréganiste en France. Ils permettront aussi des prévisions et des évaluations relatives aux différentes dépenses qu’entraînera la laïcisation intégrale de l’enseignement.

Quelques membres de la Commission auraient voulu qu’à l’exposé des motifs gouvernemental ou au présent rapport fût jointe une étude approfondie des conséquences financières de la loi. Un de nos collègues avait même demandé le renvoi du projet, pour avis, à la Commission du budget.

Votre Commission n’a pas cru devoir entrer dans cette voie.

Sans doute, la loi qui vous est proposée aura une répercussion budgétaire, qui se fera sentir dès les prochains exercices. Mais cette loi n’est qu’un complément de celles qui ont organisé notre système d’enseignement national. Elle faite suite aux lois du 16 juin 1881, du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886, pour l’enseignement primaire et du 21 décembre 1880, pour l’enseignement secondaire des jeunes filles. Il n’est pas une de ces lois qui n’ait eu pour conséquence prévue au moment même où on les votait, un accroissement considérable de charges pour le budget de l’État. Cependant aucune d’elles n’a fait place, dans son texte, à des dispositions budgétaires quelconques. On a pu, au cours de la discussion, à propos de chacune de ces lois organiques, faire état de ces conséquences financières plus ou moins prochaines et se livrer, de part et d’autre, a des évaluations de toute sorte, soit pour combattre la loi, soit pour la défendre. Mais jamais on n’a confondu le vote du principe à inscrire dans la loi et le vote des voies et moyens d’exécution.

La même méthode s’imposait d’autant plus, dans le cas de la présente loi, que par la nature même des dispositions qu’elle édicte, il est impossible, comme le Gouvernement nous l’a démontré, de calculer les dépenses qui en résulteront. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cette loi n’a pas objet de faire disparaître les écoles libres, et notamment celles qui s’intitulent elles-mêmes « écoles chrétiennes, écoles catholiques, écoles paroissiales » et de divers autres noms indiquant leur caractère confessionnel. Elle supprime uniquement le droit de confier ces écoles à des congrégations enseignantes. Mais la dissolution même de ces congrégations va mettre à la disposition des mêmes écoles un nombre très considérable d’instituteurs et d’institutrices redevenus laïques et qui n’ont besoin d’aucune autorisation pour user de leur droit d’ouvrir et de diriger des écoles.

Les évaluations que nous pourrions tenter, en ce moment, quant à la dépense à venir, ne pourraient donc se fonder que sur deux