Page:Bulletin des lois - 1845 - série 9, tome 31.djvu/1083

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ports pourront circuler dans leur voisinage immédiat et y vaguer à leurs occupations aussi librement que les nationaux; mais ils ne pourront dépasser certaines limites, qui seront fixées de commun accord entre le Consul et l'autorité locale, ni, sous aucun prétexte, se livrer à des opérations commerciales en dehors da ces limites. Celles-ci seront également respectées par les équipages des bâtiments français mouillés dans chacun des dits ports.

Quand des matelots descendront il terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale, qui seront arrêtés par le Consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.

Si, contrairement aux présentes dispositions, des Français, quels qu'ils soient, s'aventuraient en dehors des limites ou pénétraient au loin dans l'intérieur, ils pourront être arrêtes par l'Autorité chinoise, laquelle, dans ce cas, sera tenue de les faire conduire au Consulat français du port le plus voisin; mais il est formellement interdit à tout individu quelconque de frapper, de blesser ou de maltraiter en aucune manière les Français ainsi arrêtés, de peur de troubler la bonne harmonie qui doit régner entre les deux Empires.

ARTICLE XXIV.

Les Français dans les cinq ports pourront choisir librement et à prix débattus entre les parties ou sous la seule intervention du Consul, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques. Ils auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usité dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue du pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.

ARTICLE XXV.

Lorsqu'un citoyen français aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation il formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais si dans l'un ou l'autre cas la chose était