Page:Bulletin des lois de la République Française, série 4, tome 8, premier semestre 1808, n° 174 à 196.djvu/186

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Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l’inspection des écoles de leurs arrondissemens, spécialement des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-maître, sur la présentation des recteurs.

Titre XII : des recteurs des académies

Article 94

Chaque académie sera gouvernée par un recteur sous les ordres immédiats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

Article 95

Les recteurs pourront être renommés autant de fois que le grand-maître le jugera utile.

Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

Article 96

Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés. Ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître.

Article 97

Ils se feront rendre par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des collèges, de l’état de ces établissements ; et ils en dirigeront l’administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline, et de l’économie dans les dépenses.

Article 98

Ils feront inspecter et surveiller, par les inspecteurs particuliers des académies, les écoles, et sur-tout les collèges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-même des visites le plus souvent qu’il leur sera possible.

Article 99

Il sera tenu dans chaque école, par l’ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d’étude, inscrira lui-même, et par colonnes, ses nom, prénom, âge, lieu de naissance,