Page:Bulletin des lois de la République française, tome 1, août 1789 à septembre 1790, 1806.djvu/180

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En conséquence des dispositions de articles 18 et 19, le mesurage et poids des farines, grains, denrées et marchandises dans les maisons particulières, sera libre dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que de poids et mesures étalonnés et légaux; et quant au service des places et marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux, qui, sous l'autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage.

Article 22

Tous droits qui, sous prétexte de permission donnée par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité.

Article 23

Tous les droits de banalité de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute et de vent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou chasse-des-meuniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre acquis par prescription, ou confirmés par des jugements, sont abolis et supprimés sans indemnité, sous les seules exceptions ci-après.

Article 24

Sont exceptées de la suppression ci-dessus, et seront rachetables :
1° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur ;
2° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite par une communauté d'habitants et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours ou autres objets banaux ;
3° Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une