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prévu à l’article 66 de j'Acte Constitutionnel sera reçu par la Cour Suprême. _ Art. 172. En attendant la nomination du nouveau Gouver- nement, le Gouvernèment actuel reste en fonction. Art, 173.

Par dérogation aux dispositions dé Farticle 112, ls Président ds l'Assemblée Nationale en fonction assume les fonctions de Président de l’Assemblée Nationale de Transition dès l'entrée on vigucur du présent Acte Constitutionnel.

Art. 174,

Par dérogation à l'article 83 et en attendant l’élec- ,

tion du Bureau de l’Assembléo Nationale de Tra- nsition, les Vice-présidents sont désignés après une concertation du Président de la République, du Président et des membres du Bureau de la précédente Assemblée ainsi que des Présidents des Groupes

Darlernentaires,

Art. 175.

En attendant la mise en place effective de l'Assemblée Nationale de Transition, l'Assemblée Naïio- nale actuelle reste en fonction. |


-B.O.B. n° 7198

Le Bureau de l’Assemblée Nationale en fonctions présidera les travaux de celle-ci jusqu’à l'adoption d'un Règlement Intérieur régissant l'Assemblée Nationale de Transition et ia mise en place ‘d’un nouveau Bureau.

Ë Art. 176.

Dans la mesure où. ils..ne $ont pas contraires au présent Acte constitutionnel, les engagements inter- nationaux de l'Etat du Burundi et toutes Îles dispo- sitions législatives et réglementaires antérieures à la signature restent d'application jusqu’à leur modi- fication ou à leur abrogation.

Art, 177,

Le présent Acto de Constitution de Transition dispose pour l’avenir et west pas d'application ré- troactive.

La Constitution de la République du Burundi, adoptée le 9 mars 1992 et promulguée le 13 Mars 1992 ainsi que le Décret-loi n° 1/001/96 du 13 Septembre 1996 portant Organisation du Système Institutionnel de Transition sont abrogés.

Le présent Acte Constitutionnel entre en vigueur le jour de sa promulgâtion.